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Justizze. Art. 26 OSE

Tribunal fédéral

Plateforme numérique Uber Eats pour la livraison de repas: absence de location de services car absence de transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs (art. 26 al. 1 OSE)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 II 426 · BGE 148 II 426 · DTF 148 II 426
Date
30.05.2022
Numéro de dossier
BGE 148 II 426
Cour
CH_BGE_004
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 26 AVV Art. 105 LTF Art. 1 LSE Art. 12 LSE Art. 13 LSE Art. 319 CO Art. 26 OSE Art. 27 OSE Art. 28 OSE

Résumé

Uber Switzerland GmbH a fait appel contre une décision de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève qui l'avait assujettie à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) et lui avait ordonné de demander une autorisation pour ses activités de livraison de repas via la plateforme Uber Eats. La Cour de justice du canton de Genève avait confirmé cette décision, estimant qu'Uber CH louait ses livreurs aux restaurateurs. Uber CH contestait cette qualification, affirmant qu'elle n'était pas bailleuse de services et que ses livreurs n'étaient pas ses employés. Le litige portait donc sur la qualification juridique de la relation entre Uber, ses livreurs et les restaurateurs, et notamment sur la question de savoir si celle-ci constituait une location de services au sens de la LSE.

Le Tribunal fédéral a admis le recours d'Uber Switzerland GmbH et annulé l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève. Il a d'abord confirmé que les livreurs Uber Eats étaient dans une relation de travail avec Uber, caractérisée par un rapport de subordination, au sens de l'article 319 al. 1 CO, en raison du contrôle exercé par la plateforme sur leur activité (géolocalisation, système de notation avec sanctions, instructions contraignantes, réduction des frais pour itinéraire inefficace). Ensuite, il a jugé que la relation entre Uber et les restaurateurs ne constituait pas une location de services au sens de la LSE, car le critère essentiel du transfert de l'essentiel du pouvoir de direction aux restaurateurs, prévu à l'article 26 al. 1 OSE, n'était pas rempli : les restaurateurs ne dirigeaient pas la mission de livraison elle-même, ne fournissaient pas le matériel nécessaire (le livreur utilisait son propre véhicule), n'intégraient pas les livreurs dans leur organisation, et la simple possibilité de noter le livreur ne constituait pas un transfert effectif du pouvoir de direction. La Cour de justice avait donc erré en qualifiant la relation de location de services. Les dispositions de la LSE, notamment ses articles 12 al. 1 à 12 al. 3 et 13, ne s'appliquaient donc pas à Uber CH. Le recours était dès lors fondé et devait être admis. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant le rôle exact d'Uber CH dans l'application Uber Eats ni les conséquences sociales de la qualification de travailleur pour les livreurs, ces questions n'étant pas pertinentes pour la décision sur la demande d'autorisation.

Cette décision est notable car elle clarifie les conditions de la location de services dans le contexte des plateformes numériques, en insistant sur le caractère indispensable du transfert effectif du pouvoir de direction à l'entreprise locataire, et non sur des éléments secondaires comme la notation par les clients ou la simple transmission d'instructions raisonnables.

Regeste

Art. 12 AVG; Art. 26 AVV; Art. 319 OR; Personalverleih; digitale Plattform, die Essenslieferungen nach Hause anbietet (Uber Eats). Gemäss den Behörden des Kantons Genf unterstehe die Beschwerdeführerin dem AVG, da ihre Kuriere als Arbeitnehmende zu betrachten seien und sie diese den Gastronomiebetrieben überlasse, welche die Plattform Uber Eats für Essenslieferungen nutzen (E. 4). Begriff des Personalverleihs und Pflichten des Verleihers (E. 5). Uber Eats Kuriere sind Arbeitnehmende (E. 6). Zwischen Uber und den Gastronomiebetrieben besteht indessen kein Personalverleih (E. 7). Gutheissung der Beschwerde (E. 8). Regeste Art. 12 LSE; art. 26 OSE; art. 319 CO; location de services; plateforme numérique proposant la livraison de plats de restaurants à domicile (Uber Eats). D'après les autorités cantonales genevoises, la recourante serait soumise à la LSE, car les livreurs seraient ses employés et elle louerait leurs services aux restaurateurs utilisant la plateforme Uber Eats pour la livraison de leurs plats (consid. 4). Notion de location de services et obligations du bailleur (consid. 5). Les livreurs Uber Eats sont des travailleurs (consid. 6). En revanche, la relation entre Uber et les restaurateurs ne relève pas de la location de services (consid. 7). Admission du recours (consid. 8). Regesto Art. 12 LC; art. 26 OC; art. 319 CO; fornitura di personale a prestito; piattaforma elettronica che propone la consegna di cibo a domicilio (Uber Eats). Secondo le autorità cantonali ginevrine, la ricorrente soggiacerebbe alla LC, poiché i fattorini sarebbero i suoi impiegati ed essa cederebbe i loro servizi ai ristoratori per mezzo della piattaforma Uber Eats per la consegna di cibo (consid. 4). Nozione di fornitura di personale a prestito e obblighi del prestatore (consid. 5). I fattorini Uber Eats sono dei lavoratori (consid. 6). La relazione tra Uber e i ristoratori non ricade sotto la fornitura di personale a prestito (consid. 7). Ricorso accolto (consid. 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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