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Justizze. Art. 259d CO

Tribunal fédéral

Locataires exploitant un salon de coiffure et un institut de beauté obtiennent une réduction de loyer de 30 % en raison des nuisances graves causées par un voisin (art. 259d CO)

Date
25.09.2017
Numéro de dossier
4A 132/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 257f CO Art. 259a CO Art. 259d CO Art. 24 PCF Art. 317 CPC

Résumé

Des locataires exploitaient depuis des années un salon de coiffure et un institut de beauté dans deux locaux d’un immeuble genevois. À partir d’octobre 2003, un autre locataire, U.________, s’est livré à des comportements répétés et graves : claques de portes quotidiens, hurlements dans les parties communes, insultes, menaces et agressions physiques contre le personnel et les clients des commerces. Ces faits ont entraîné des démissions d’employés, une perte de clientèle et une baisse de 40 % du chiffre d’affaires. Les locataires ont mis en demeure la propriétaire, puis consigné les loyers à partir de mars 2014. Ils ont demandé devant le Tribunal des baux et loyers une autorisation de consignation, la résiliation du bail de U.________, et une réduction de loyer de 30 % depuis juillet 2012. La propriétaire et les nouveaux propriétaires, ayant acquis l’immeuble en juillet 2015, ont contesté l’existence même d’un défaut de la chose louée et la légitimité de la réduction.

Le Tribunal fédéral rejette les recours des bailleurs successifs contre l’arrêt cantonal qui avait confirmé la réduction de loyer de 30 % pour les deux locaux. Le comportement de U.________ — claquant presque quotidiennement les portes de son appartement et de l’entrée, hurlant dans les parties communes, insultant, menaçant et agressant verbalement et physiquement le personnel et les clients des salons — constitue un défaut grave de la chose louée au sens de l’art. 259a CO, car il entrave gravement l’usage commercial prévu des locaux. Ce défaut est qualifié comme tel en lien avec l’art. 257f al. 2 CO, qui impose aux locataires le devoir de diligence envers les autres occupants. La cour cantonale a retenu que ce défaut persistait au moment de sa décision et que les bailleurs n’avaient pas démontré son élimination. La connaissance du défaut par le bailleur remonte au courrier du 17 juillet 2012 adressé à la régie, ce qui ouvre le droit à une réduction proportionnelle du loyer dès cette date selon l’art. 259d CO. La réduction de 30 %, fixée en équité compte tenu des conséquences commerciales avérées (démissions d’employés, perte de clientèle, baisse de 40 % du chiffre d’affaires), n’est pas abusive : la cour cantonale a suffisamment motivé son choix en référence à la jurisprudence sur les nuisances sonores et à l’impact spécifique sur une activité commerciale. L’argument selon lequel la locataire aurait provoqué le conflit en récupérant des effets personnels dans la cave de U.________ ne justifie pas les manquements répétés et graves de ce dernier aux égards dus aux voisins. Enfin, la procédure administrative relative à l’affectation du studio n’était pas pertinente pour la question du défaut et a été à juste titre refusée. Les recours sont donc rejetés. Les bailleurs supportent chacun les frais judiciaires de leur recours (2'000 fr. chacun) conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, sans devoir verser de dépens aux locataires qui n’ont pas été invités à se déterminer. Cette décision confirme que des troubles causés par un tiers locataire peuvent constituer un défaut de la chose louée engageant la responsabilité du bailleur, même lorsque celui-ci n’a pas directement causé le trouble, et que la réduction de loyer peut être calculée en équité sur la base des conséquences concrètes sur l’exploitation commerciale.

Regeste

défaut de la chose louée; égards dus aux voisins; réduction de loyer | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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