Exploitant agricole déclare son intérêt pour l'achat d'une entreprise viticole après appel d'offres public : qualité pour recourir reconnue malgré l'absence d'offre ferme au sens du droit civil (art. 64 al. 1 let. f LDFR)
- Date
- 07.06.2019
- Numéro de dossier
- 2C 711/2018
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 26 Cst Art. 1 LDFR Art. 61 LDFR Art. 63 LDFR Art. 64 LDFR Art. 66 LDFR Art. 83 LDFR Art. 84 LDFR Art. 3 CO
Résumé
X.________, exploitant agricole, a manifesté son intérêt pour l'achat des parcelles formant le domaine du Château A.________ après la publication d'un appel d'offres public par les propriétaires. Il a ensuite confirmé son intérêt et demandé à la Commission foncière rurale du canton de Vaud la détermination du prix licite et de la valeur de rendement. La Commission a refusé sa demande, fixé le prix licite à 19'028'000 fr. et octroyé l'autorisation d'acquérir à A.________ SA, société non-exploitante. Le Tribunal cantonal a déclaré le recours de X.________ irrecevable, estimant qu'il n'avait pas formulé une offre ferme au sens du droit civil. X.________ a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt d'irrecevabilité.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal, estimant que X.________ avait bien formulé une "offre" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Le Tribunal fédéral a jugé que l'exigence d'une offre ferme au sens des art. 3 ss CO était inappropriée dans ce contexte, car le prix licite n'avait pas été fixé avant la publication de l'appel d'offres, rendant impossible pour X.________ de formuler une offre chiffrée sans informations essentielles sur le bien et sans possibilité d'obtenir un financement hypothécaire dans les délais impartis. La Commission foncière a commis une erreur en prenant une décision unique fixant le prix licite et octroyant l'autorisation d'acquérir à A.________ SA, sans laisser à X.________ la possibilité de formuler une offre complète après obtention des renseignements nécessaires. En conséquence, X.________ devait être reconnu comme ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR et l'art. 83 al. 3 LDFR.
Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il entre en matière sur le fond du recours de X.________ et examine le bien-fondé de la décision du 19 mai 2017 de la Commission foncière. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des intimés, solidairement, et une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à X.________ à titre de dépens, également à la charge solidaire des intimés, le canton de Vaud étant exempté des frais judiciaires mais participant aux dépens.
Cette décision est notable car elle clarifie que l'« offre » requise par l'art. 64 al. 1 let. f LDFR n'est pas une offre ferme au sens du droit civil, mais une déclaration d'intérêt suffisamment claire et sérieuse d'un exploitant à titre personnel, formulée dans les délais impartis après un appel d'offres public, même si le prix licite n'a pas encore été déterminé.
Regeste
Acquisition d'une entreprise agricole | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Vendeurs d'une parcelle agricole avec potentiel d'exploitation de décharge: le gain global de la vente est exonéré d'impôt sur le revenu en tant que plus-value immobilière (art. 16 al. 3 LIFD)
- Propriétaire d’un château historique demande la soustraction d’une parcelle agricole au droit foncier rural: l’aptitude objective à l’usage agricole et l’absence d’irréversibilité de l’usage non agricole rendent la demande irrecevable (art. 6 al. 1 LDFR)
- Exploitant agricole manifeste son intérêt pour une entreprise viticole et demande le prix licite et la valeur de rendement: cela constitue une « demande » au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR et lui confère la qualité pour recourir (art. 64 al. 1 let. f et art. 83 al. 3 LDFR)