Justizze.

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Justizze. Art. 64 LDFR

Tribunal fédéral

Exploitant agricole déclare son intérêt pour l'achat d'une entreprise viticole après appel d'offres public : qualité pour recourir reconnue malgré l'absence d'offre ferme au sens du droit civil (art. 64 al. 1 let. f LDFR)

Date
07.06.2019
Numéro de dossier
2C 711/2018
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 26 Cst Art. 1 LDFR Art. 61 LDFR Art. 63 LDFR Art. 64 LDFR Art. 66 LDFR Art. 83 LDFR Art. 84 LDFR Art. 3 CO

Résumé

X.________, exploitant agricole, a manifesté son intérêt pour l'achat des parcelles formant le domaine du Château A.________ après la publication d'un appel d'offres public par les propriétaires. Il a ensuite confirmé son intérêt et demandé à la Commission foncière rurale du canton de Vaud la détermination du prix licite et de la valeur de rendement. La Commission a refusé sa demande, fixé le prix licite à 19'028'000 fr. et octroyé l'autorisation d'acquérir à A.________ SA, société non-exploitante. Le Tribunal cantonal a déclaré le recours de X.________ irrecevable, estimant qu'il n'avait pas formulé une offre ferme au sens du droit civil. X.________ a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt d'irrecevabilité.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal, estimant que X.________ avait bien formulé une "offre" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Le Tribunal fédéral a jugé que l'exigence d'une offre ferme au sens des art. 3 ss CO était inappropriée dans ce contexte, car le prix licite n'avait pas été fixé avant la publication de l'appel d'offres, rendant impossible pour X.________ de formuler une offre chiffrée sans informations essentielles sur le bien et sans possibilité d'obtenir un financement hypothécaire dans les délais impartis. La Commission foncière a commis une erreur en prenant une décision unique fixant le prix licite et octroyant l'autorisation d'acquérir à A.________ SA, sans laisser à X.________ la possibilité de formuler une offre complète après obtention des renseignements nécessaires. En conséquence, X.________ devait être reconnu comme ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR et l'art. 83 al. 3 LDFR.

Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il entre en matière sur le fond du recours de X.________ et examine le bien-fondé de la décision du 19 mai 2017 de la Commission foncière. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des intimés, solidairement, et une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à X.________ à titre de dépens, également à la charge solidaire des intimés, le canton de Vaud étant exempté des frais judiciaires mais participant aux dépens.

Cette décision est notable car elle clarifie que l'« offre » requise par l'art. 64 al. 1 let. f LDFR n'est pas une offre ferme au sens du droit civil, mais une déclaration d'intérêt suffisamment claire et sérieuse d'un exploitant à titre personnel, formulée dans les délais impartis après un appel d'offres public, même si le prix licite n'a pas encore été déterminé.

Regeste

Acquisition d'une entreprise agricole | Droits réels

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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