Contribuable cesse son activité agricole en 2014 : le bénéfice agricole réalisé est imposable à concurrence des amortissements cumulés pris globalement, pas par immeuble (art. 18 al. 4 LIFD)
- Date
- 25.03.2020
- Numéro de dossier
- 2C_437/2018
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un contribuable propriétaire d’un domaine agricole a mis fin à son activité agricole le 31 décembre 2014 et a transféré ses immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. Dans sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2014, il a déclaré un revenu imposable nul, en invoquant une perte de 13'503 francs sur la partie « stabulation » du domaine, qu’il entendait déduire de l’amortissement cumulé admis sur la partie « habitation ». Le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a fixé le revenu d’activité agricole à 83'127 francs, en retenant tous les amortissements cumulés comptabilisés (61'205 francs), ce qui a conduit à un revenu imposable de 74'002 francs pour l’impôt cantonal et de 74'170 francs pour l’impôt fédéral direct. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours du contribuable, confirmant que tous les amortissements cumulés devaient être pris en compte sans compensation entre immeubles. Le contribuable a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant que seuls les amortissements surfaits, chaque bâtiment étant traité individuellement, soient repris lors de l’aliénation de l’exploitation agricole.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. Le contribuable a cessé son activité agricole le 31 décembre 2014, ce qui a entraîné le transfert de ses immeubles agricoles de la fortune commerciale à la fortune privée, une opération assimilée à une aliénation au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD. Le bénéfice en capital réalisé s’élève à 326'446 francs et n’est imposable qu’à concurrence des dépenses d’investissement, conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD. Ces dépenses d’investissement sont constituées des amortissements cumulés comptabilisés dans la comptabilité du contribuable, soit 2'273 francs pour la partie « habitation », 58'782 francs pour la partie « stabulation » et 150 francs pour une annexe, totalisant 61'205 francs. Le Tribunal fédéral confirme que l’art. 18 al. 4 LIFD exige une prise en compte globale des amortissements cumulés, même si le bilan distingue les postes d’actif immobilisé, afin d’éviter toute exonération partielle d’amortissements récupérés et de garantir la cohérence avec le système fiscal global, notamment en lien avec l’art. 12 al. 1 LHID. Une approche séparée par immeuble conduirait à ce que 50'567 francs d’amortissements échappent à l’impôt sur le revenu, ce qui est contraire à la volonté du législateur. Le recours est donc rejeté. Le contribuable, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs et ne reçoit pas d’allocation de dépens. Cette décision précise de façon contraignante l’interprétation de l’art. 18 al. 4 LIFD en matière de taxation des gains liés à la cessation d’activités agricoles, excluant toute déduction séparée d’amortissements par immeuble.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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