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Justizze. Art. 58 LIFD

Tribunal fédéral

Société paie des loyers surfaits à son actionnaire unique et à son fils pour des véhicules de chantier : méthode de calcul fondée sur le leasing retenue comme conforme au principe de pleine concurrence (art. 58 al. 1 let. a LIFD)

Date
12.04.2018
Numéro de dossier
2C_342/2017
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 93 LTF Art. 58 LIFD Art. 124 LIFD Art. 24 LHID

Résumé

L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a ouvert une procédure de rappel d'impôt contre X.________ SA pour les années 2003 à 2005, 2007 et 2009, estimant que la société avait effectué une distribution dissimulée de bénéfice en versant des loyers excessifs à son actionnaire unique et à son fils pour des véhicules de chantier. Elle a fixé ces loyers selon une méthode inspirée du leasing, conduisant à un montant total de 499'806 francs. Le Tribunal administratif de première instance a partiellement admis le recours de la société et annulé les décisions, estimant que la méthode du leasing était inadaptée et qu'il fallait plutôt appliquer une méthode de « vraie location » tenant compte des risques et fonctionnalités assumés par chaque partie, y compris après la période d'amortissement. La Cour de justice a confirmé ce raisonnement et a précisé que les corrections devaient se fonder sur le prix de location usuel, déduction faite des charges prises en compte par la société, et sur la durée de location dépassant les années d'amortissement. L'Administration fiscale cantonale a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fiscale cantonale et annule l'arrêt de la Cour de justice. Il juge que l'arrêt attaqué constitue une décision incidente de renvoi, car il impose à l'autorité de taxation de procéder à de nouveaux calculs selon une méthode déterminée, ce qui lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF, puisqu'elle ne pourrait plus contester cette nouvelle décision devant une instance supérieure.

Le Tribunal constate que la distribution dissimulée de bénéfice est établie, car les loyers versés par la société à son actionnaire et à son fils pour des véhicules de chantier étaient manifestement surévalués par rapport à l'usage commercial. Il rejette le grief relatif au fardeau de la preuve, car la question n'est pas celle de la simple appréciation des faits, mais de l'application du droit fédéral, notamment du principe de pleine concurrence (art. 58 al. 1 let. a LIFD), qui exige une méthode objective pour déterminer la valeur vénale des prestations. La méthode du leasing retenue par l'Administration fiscale est jugée conforme à ce principe, car elle correspond le mieux à la réalité économique d'une location sur la durée de vie entière des biens, où la marge diminue avec la durée et où les éléments de remplacement ou d'acquisition doivent être intégrés. En revanche, la méthode basée sur les tarifs usuels de location à la journée, à la semaine ou au mois est rejetée comme inadéquate pour une location illimitée, car ces tarifs sont dégressifs et ne peuvent être extrapolés linéairement sur plusieurs années. L'interdiction de la reformatio in pejus empêche d'examiner si une déduction pour la mise à disposition des biens après cinq ans aurait été justifiée, car cela conduirait à augmenter les reprises déjà fixées.

Les normes portant sur la recevabilité du recours (art. 93 al. 1 let. a LTF), la détermination du bénéfice imposable (art. 58 al. 1 let. a LIFD), le principe de pleine concurrence (art. 58 LIFD), ainsi que les dispositions relatives à l'harmonisation des impôts directs (art. 24 al. 1 LHID, art. 73 al. 2 LHID) sont toutes appliquées pour soutenir cette conclusion. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la société intimée, tandis que l'Administration fiscale cantonale ne bénéficie pas de dépens. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.

Cette décision est notable car elle confirme que, dans les cas de distribution dissimulée de bénéfice par des loyers, la méthode de calcul fondée sur le modèle du leasing peut être privilégiée lorsqu'elle reflète le mieux la réalité économique d'une location à long terme, même si la société a choisi une forme juridique de location pure, et qu'elle respecte ainsi le principe de pleine concurrence exigé par le droit fiscal fédéral.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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