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Justizze. Art. 80 LIFD

Tribunal fédéral

Indemnité forfaitaire de rupture de bail commercial: créance exigible en 2021 uniquement, imposition annuelle entière reportée (art. 80 al. 1 LIFD)

Date
20.08.2026
Numéro de dossier
9C_500/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 58 LIFD Art. 79 LIFD Art. 80 LIFD Art. 24 LHID Art. 31 LHID

Résumé

Une société anonyme propriétaire d'un centre commercial dans le canton du Valais a résilié par convention du 28 décembre 2020 un bail commercial conclu en 2011 avec une locataire. La convention prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire unique de 7'842'000 francs compensant la violation de l'obligation d'exploitation et les loyers futurs jusqu'en 2027, payable dans les 30 jours suivant la signature. La société a comptabilisé cette somme partiellement en produits 2021 et en passifs de régularisation pour les exercices suivants, tandis que l'autorité fiscale valaisanne a repris la totalité du montant dans le bénéfice imposable de la période fiscale 2020. Le Tribunal cantonal a confirmé cette taxation pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour l'impôt cantonal et communal. La société forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en demandant l'exclusion de l'indemnité du bénéfice 2020 et son étalement sur plusieurs périodes fiscales.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours concernant l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2020, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales du canton du Valais pour nouvelles décisions de taxation 2020 et 2021.

La cour retient que l'indemnité forfaitaire de 7'842'000 francs constitue une créance nouvelle découlant exclusivement de la convention de résiliation signée le 28 décembre 2020, et non une prétention issue du contrat de bail initial. Cette qualification lie le Tribunal fédéral en tant que constatation factuelle. Conformément au principe de réalisation déduit de l'article 80 alinéa 1 LIFD et de l'article 79 alinéa 1 LIFD, un produit n'est imposable que lorsque le contribuable acquiert une prétention juridique ferme et exécutable. Or, selon l'article 4 de la convention, le montant était payable dans les 30 jours dès l'entrée en vigueur de celle-ci, soit au plus tôt le 27 janvier 2021. Les pièces du dossier confirment que le crédit effectif est intervenu le 26 janvier 2021. La recourante ne disposait donc pas encore d'une créance exigible durant l'année 2020. L'imposition intégrale de l'indemnité doit par conséquent avoir lieu durant la période fiscale 2021, et non en 2020 ni de manière échelonnée sur les années ultérieures.

Pour l'impôt cantonal et communal, l'article 24 alinéa 1 lettre b LHID et l'article 31 alinéa 3 LHID, concrétisés par la loi fiscale valaisanne, appellent la même solution que le droit fédéral en matière de périodicité et de réalisation du bénéfice net imposable. Le recours est rejeté en tant qu'il vise à limiter l'imposition 2021 à une fraction de l'indemnité correspondant aux seuls loyers dus et à la pénalité contractuelle, car la nature forfaitaire et inconditionnelle de la créance s'oppose à tout étalement.

Les frais judiciaires fédéraux de 4'000 francs sont répartis par moitié entre la recourante et la Commission cantonale d'impôts, chacune ayant succombé partiellement. Une indemnité réduite de dépens de 2'000 francs est allouée à la recourante à la charge du canton du Valais. La question des frais et dépens de la procédure cantonale antérieure est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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