Contribuable ne dépose pas ses déclarations d'impôt pour 2011–2013 et est taxé d'office : rappel d'impôt valable car les revenus effectifs sont découverts tardivement après dépôt des déclarations (art. 151 al. 1 LIFD)
- Date
- 19.06.2020
- Numéro de dossier
- 2C_292/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un contribuable n’a pas déposé ses déclarations d’impôt pour les années fiscales 2011 à 2013 dans les délais et a été taxé d’office. Après avoir finalement déposé ses déclarations le 2 avril 2015, le Service des contributions du canton de Neuchâtel a ouvert une procédure de rappel d’impôt fédéral direct et cantonal et communal, constatant un revenu d’activité dépendante supérieur à celui retenu dans les taxations d’office. Le contribuable a formé une réclamation, rejetée le 19 septembre 2019, puis un recours devant le Tribunal cantonal, qui l’a rejeté le 5 mars 2020. Il a ensuite saisi le Tribunal fédéral, contestant notamment la validité du rappel d’impôt, la possibilité d’une révision des taxations d’office et invoquant des violations de droits fondamentaux.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal pour les années 2011 à 2013. Le rappel d’impôt repose légalement sur l’article 151 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), car les revenus effectifs de l’activité dépendante principale du contribuable n’ont été découverts par l’autorité fiscale qu’après le dépôt tardif de ses déclarations d’impôt le 2 avril 2015, alors que les taxations d’office étaient déjà entrées en force et s’avéraient incomplètes — elles reposaient sur des revenus inférieurs aux revenus effectivement perçus. La demande de révision des taxations d’office était quant à elle irrecevable, car fondée sur des certificats de salaire dont la réception remontait à avant le dépôt des déclarations, et n’a pas été présentée dans le délai de 90 jours prévu à l’article 148 LIFD. Les griefs relatifs aux droits fondamentaux (égalité de traitement, conditions de vie décentes) n’ont pas été suffisamment motivés conformément aux exigences strictes de l’article 106 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF), et n’ont donc pas été examinés. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'500 francs selon l’article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens (article 68 alinéas 1 et 3 LTF). Cette décision confirme que le rappel d’impôt constitue un mécanisme objectif de correction fiscale, indépendant de la diligence ou de la bonne foi du contribuable, dès lors que des faits nouveaux permettent d’établir une taxation incomplète postérieurement à son entrée en force.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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