Abandon de créance à société sœur qualifié de distribution dissimulée: sponsoring non justifié commercialement, ruling cantonal non opposable (art. 58 LIFD)
- Date
- 21.12.2022
- Numéro de dossier
- 2C_1026/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 90 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 127 Cst Art. 58 LIFD Art. 20 LHID Art. 21 LHID Art. 24 LHID Art. 39 LHID Art. 46 LHID Art. 8 CC
Résumé
Une société anonyme dont le siège est en Valais mais qui détient des immeubles dans le canton de Fribourg a déclaré un abandon de créance de 3'725'000 francs envers sa société sœur contrôlant un club de football comme charge commerciale déductible pour la période fiscale 2018. Le Service cantonal des contributions fribourgeois a refusé cette déduction et qualifié le montant de distribution dissimulée de bénéfice imposable, augmentant ainsi le bénéfice taxable dans son canton. La société recourante conteste cette qualification devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment la protection de la bonne foi basée sur un accord obtenu auprès de l'autorité fiscale valaisanne et le respect du principe de pleine concurrence.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la qualification de distribution dissimulée de bénéfice. Les juges relèvent que la société a accordé des avantages financiers à sa société sœur et à leur administrateur unique sans obtenir de contre-prestation correspondante, ce qui contrevient au principe de pleine concurrence exigé par l'article 58 alinéa 1 lettre b chiffre 5 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, applicable par harmonisation verticale à l'article 100 alinéa 1 lettre b de la loi cantonale fribourgeoise sur les impôts directs.
La cour constate que les dépenses litigieuses comprenaient des loyers, des frais de logement pour joueurs et des avances personnelles à l'administrateur, sans lien commercial direct avec l'activité immobilière de la recourante. L'argument selon lequel la notoriété de l'administrateur aurait favorisé les affaires immobilières démontre au contraire l'absence de prestation publicitaire réelle de la part de la société sœur bénéficiaire. De plus, l'accord conclu avec le Service cantonal valaisan ne liait pas les autorités fribourgeoises qui n'y avaient pas participé, et ne pouvait fonder une protection de la bonne foi au sens de l'article 9 de la Constitution fédérale.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu lors de la reformatio in pejus est écarté car le tribunal cantonal avait expressément informé la société du risque de requalification avant de statuer. Enfin, la recourante n'a pas démontré en quoi le refus de déduction entraînait une double imposition intercantonale interdite par l'article 127 alinéa 3 de la Constitution fédérale. La société succombe entièrement et supporte les frais judiciaires fixés à 6'500 francs conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 3 de la loi sur le Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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