Société en liquidation conteste la recevabilité d’un recours fiscal déposé après la notification d’un jugement à une employée de son mandataire: la réception par l’employée suffit pour faire courir le délai de recours (art. 133 al. 1 LIFD)
- Date
- 24.10.2018
- Numéro de dossier
- 2C_855/2018
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 109 LTF Art. 116 LIFD Art. 132 LIFD Art. 133 LIFD Art. 140 LIFD Art. 145 LIFD Art. 39 LHID Art. 41 LHID Art. 50 LHID
Résumé
X.________ SA, en liquidation, représentée par Lambelet & Associés SA, a formé un recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève relatif aux impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2006. Le jugement avait été notifié le 30 mai 2018 à une employée de la société de mandataires, non à un représentant inscrit au registre du commerce. La Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable pour dépôt tardif, estimant que la notification était valable dès réception par l’employée. La société a alors saisi le Tribunal fédéral, soutenant que seule une personne expressément habilitée au registre du commerce pouvait valablement recevoir la notification. Elle invoque une violation du droit fédéral et une application arbitraire de la loi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours tant en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôts cantonaux et communaux. Il confirme que la notification du jugement du 28 mai 2018, remise le 30 mai 2018 à une employée de la société de mandataires Lambelet & Associés SA à son adresse officielle, a valablement fait entrer l’acte dans la sphère d’influence de la recourante, conformément à la jurisprudence constante sur la notion de notification en matière fiscale. Ce point repose sur l’interprétation des art. 116 al. 1, 132 al. 1 et 133 al. 1 LIFD, ainsi que sur les art. 41 al. 3 et 50 al. 1 LHID, dont l’application uniforme est exigée par l’art. 145 LIFD en lien avec l’art. 50 LHID. Le délai de trente jours pour former le recours a donc commencé à courir le 31 mai 2018, rendant tardif le dépôt du recours le 2 juillet 2018. Cette conclusion s’applique également aux impôts cantonaux harmonisés, car la loi sur l’harmonisation fiscale impose une interprétation identique de la notification. Le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 2 let. a LTF. La recourante, succombante, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne reçoit pas de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La décision confirme que la réception par un auxiliaire agissant de façon concluante — ici une employée présente dans les locaux de la mandataire — suffit pour valider la notification, sans exiger une procuration expresse inscrite au registre du commerce.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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