État étranger non signataire d'un contrat avec clause arbitrale ne peut être contraint à participer à la désignation d'arbitres: immunité de juridiction opposable devant le juge d'appui suisse (art. 17 CNUIJE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 297 · BGE 151 III 297 · DTF 151 III 297
- Date
- 16.01.2025
- Numéro de dossier
- 4A_163/2023
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 8 CNUIJE Art. 10 CNUIJE Art. 17 CNUIJE Art. 3 LDIP Art. 6 LDIP Art. 179 LDIP Art. 1 CC
Résumé
Un État étranger (recourant) a été appelé en cause dans une procédure d'arbitrage international initiée par une société étrangère (intimée) contre une société suisse en liquidation. L'intimée a saisi le Tribunal de première instance genevois, invoquant le for de nécessité prévu à l'art. 3 LDIP, pour obtenir la nomination ou la confirmation de deux coarbitres. L'État a soulevé une exception d'immunité de juridiction, demandant que la procédure soit limitée à cet examen. Le Tribunal de première instance a rejeté cette demande, confirmé les deux coarbitres et rejeté l'exception d'immunité, notamment sur la base de l'art. 17 CNUIJE. L'État a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement, ainsi qu'un second recours contre l'arrêt cantonal qui avait déclaré irrecevables les voies de recours cantonales. Les deux recours ont été joints. En litige étaient principalement la recevabilité du recours direct contre la décision de nomination d'arbitres et la question de savoir si l'État pouvait se prévaloir de son immunité de juridiction devant le juge d'appui suisse, bien qu'il ne soit pas partie au contrat contenant la clause arbitrale.
Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement le recours direct contre la décision de nomination d'arbitres rendue par le Tribunal de première instance genevois, car celle-ci repose sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP et non sur le siège suisse de l'arbitrage, ce qui crée une incertitude juridique fondamentale quant à la compétence du juge d'appui. La Cour constate que l'État recourant n'a pas signé le contrat contenant la clause arbitrale et qu'aucun accord écrit n'a été conclu entre lui et l'intimée pour soumettre des différends à l'arbitrage. Or, l'art. 17 CNUIJE exige expressément un accord conclu par écrit par l'État pour qu'une renonciation à l'immunité de juridiction puisse être reconnue. L'État a invoqué son immunité en temps utile, notamment par une note diplomatique du 6 septembre 2021 et une requête du 28 octobre 2022 demandant la limitation de la procédure, sans jamais y renoncer. Sa participation à la procédure devant le juge d'appui visait exclusivement à faire valoir cette immunité, conformément à l'art. 8 par. 2 let. a CNUIJE. La Cour rejette la thèse selon laquelle la nomination d'un arbitre par un tribunal étatique serait un acte iure gestionis : il s'agit d'une activité juridictionnelle relevant de la puissance publique (iure imperii), ce qui exclut toute application de l'immunité d'exécution mais confirme l'application de l'immunité de juridiction. Le moyen tiré de la violation de l'immunité de juridiction est donc fondé. Le jugement du Tribunal de première instance est annulé et la cause renvoyée pour qu'il examine la requête de l'intimée sans l'État recourant, qui doit être écarté de la procédure. Les frais de la procédure 4A_163/2023 sont mis à la charge de l'intimée, tandis que ceux de la procédure 4A_490/2023 incombent à l'État recourant ; les dépens sont compensés. Cette décision est notable car elle clarifie que l'immunité de juridiction d'un État étranger est opposable devant le juge d'appui suisse même dans le cadre d'un arbitrage international, et qu'elle ne peut être levée qu'en cas d'accord écrit explicite, protégeant ainsi la souveraineté des États contre des allégations infondées de lien contractuel.
Regeste
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; gerichtliche Ernennung eines Schiedsrichters (Art. 179 IPRG und 356 Abs. 2 ZPO); Rechtsmittel; Notzuständigkeit (Art. 3 IPRG); gerichtliche Immunität des Staates. Grundsätzlich steht kein Rechtsmittel offen (weder direkt noch indirekt) gegen den Entscheid, mit dem der "juge d'appui" einen Schiedsrichter ernennt (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2.2.2). Ein direktes Rechtsmittel gegen eine derartige Entscheidung wurde im zu beurteilenden Fall ausnahmsweise als gegeben erachtet (E. 2.2.3). Steht ein derartiges Rechtsmittel ausnahmsweise offen, muss der Entscheid des "juge d'appui" direkt beim Bundesgericht angefochten werden. Dieser Rechtsmittelweg entspricht demjenigen, den eine Partei einschlagen muss, um den Entscheid anzufechten, mit dem der "juge d'appui" es ablehnt, einen Schiedsrichter zu ernennen (E. 2.3). Prüfung der vom betroffenen Staat beanspruchten gerichtlichen Immunität im vorliegenden Fall (E. 3.4). Regeste Arbitrage international; nomination judiciaire d'un arbitre (art. 179 LDIP et 356 al. 2 CPC); voie de recours; for de nécessité (art. 3 LDIP); immunité juridictionnelle de l'État. Aucune voie de recours (directe ou indirecte) n'est en principe ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre (confirmation de jurisprudence; consid. 2.2.2). Existence d'une voie de recours directe à l'encontre d'une telle décision admise exceptionnellement en l'espèce (consid. 2.2.3). Lorsqu'un tel recours est ouvert à titre exceptionnel, la décision du juge d'appui doit être attaquée directement devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit correspond à celle qu'une partie doit emprunter pour contester la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre (consid. 2.3). Examen de l'immunité de juridiction invoquée par l'État concerné dans la présente cause (consid. 3.4). Regesto Arbitrato internazionale; nomina giudiziaria di un arbitro (art. 179 LDIP e 356 cpv. 2 CPC); vie di ricorso; foro di necessità (art. 3 LDIP); immunità giurisdizionale di uno Stato. Nessuna via di ricorso (diretta o indiretta) è in principio aperta contro la decisione con cui il giudice di sostegno nomina un arbitro (conferma della giurisprudenza; consid. 2.2.2). Esistenza di una via di ricorso diretta contro tale decisione ammessa eccezionalmente nel caso concreto (consid. 2.2.3). Se un tale ricorso è eccezionalmente dato, la decisione del giudice di sostegno dev'essere attaccata direttamente innanzi al Tribunale federale. Questa via di ricorso corrisponde a quella che una parte deve intraprendere per contestare la decisione con cui il giudice di sostegno si rifiuta di nominare un arbitro (consid. 2.3). Esame dell'immunità giurisdizionale invocata nella presente causa dallo Stato interessato (consid. 3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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