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Justizze. Art. 15a LCR

Tribunal fédéral

Conducteur titulaire d’un permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction grave: annulation automatique du permis provisoire sans contrôle de proportionnalité (art. 15a al. 4 LCR)

Date
02.06.2016
Numéro de dossier
1C 97/2016
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 190 Cst Art. 6 CEDH Art. 15a LCR

Résumé

A.________, titulaire d’un permis de conduire à l’essai, avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour infraction grave en 2013. Le 26 mars 2015, il a commis une nouvelle infraction grave — excès de vitesse et distance insuffisante sur autoroute — sanctionnée par une ordonnance pénale non contestée. Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a alors annulé son permis à l’essai en application de l’art. 15a al. 4 LCR. A.________ a formé un recours contre cet acte devant le Tribunal cantonal, qui l’a rejeté. Il a ensuite saisi le Tribunal fédéral en recours en matière de droit public, contestant la conformité de la disposition légale à l’art. 6 par. 1 CEDH et au principe de proportionnalité.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’infraction du 26 mars 2015 constitue bien une seconde infraction grave pendant la période probatoire, ce qui déclenche automatiquement la caducité du permis de conduire à l’essai en vertu de l’art. 15a al. 4 LCR, sans marge d’appréciation ni possibilité d’atténuation. Le recourant ne fournit aucune argumentation claire et détaillée sur la manière dont l’art. 6 par. 1 CEDH serait violé, notamment en ne précisant ni quelle garantie procédurale serait bafouée ni en démontrant que cette mesure administrative relève du champ de protection de cet article — le Tribunal fédéral rappelant que les retraits de sécurité fondés sur l’art. 16c al. 2 let. d et e LCR échappent à l’application de l’art. 6 par. 1 CEDH, et que la mesure litigieuse poursuit un objectif sécuritaire analogue. En outre, le recourant ne peut invoquer le principe de proportionnalité contre une norme légale impérative, car l’art. 15a al. 4 LCR exclut toute solution moins contraignante, et l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer le droit fédéral même s’il juge opportun d’en signaler une éventuelle inconstitutionnalité au législateur, mais non de le refuser d’application. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs et n’a pas droit à des dépens. La décision confirme la nature automatique et impérative de la caducité du permis à l’essai après une seconde infraction grave, excluant tout contrôle juridictionnel de proportionnalité dans ce cadre spécifique.

Regeste

Annulation du permis de conduire à l'essai | Construction des routes et circulation routière

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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