Câbles électriques enfouis chez voisin sans permis ni accord: arbitraire, annulation et renvoi pour régularisation (art. 19 al. 1 LAT)
- Date
- 27.11.2023
- Numéro de dossier
- 1C 418/2022
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un propriétaire foncier situé en zone forestière adjacente à une installation hydroélectrique hors zone à bâtir conteste l'enfouissement de câbles électriques, d'une sonde de niveau, d'un drain et d'une caméra sur sa parcelle sans son consentement ni autorisation de construire. Le recourant a initialement déposé un recours pour déni de justice contre l'autorité cantonale compétente, mais la juridiction cantonale a statué sur le fond de la licéité des ouvrages plutôt que sur le refus de statuer. Les intimés soutiennent que ces installations étaient couvertes par le permis de construire délivré en 2015 pour la réhabilitation de la centrale et que le consentement du voisin n'était pas requis faute d'opposition formelle au projet initial.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, renvoyant la cause à la Municipalité de Bière pour régularisation de la situation. La haute juridiction constate que l'enfouissement de câbles électriques sur le fonds d'un tiers nécessite impérativement un titre juridique et que le tracé doit figurer dans les plans mis à l'enquête, conformément à l'article 104 alinéa 3 LATC. En l'espèce, les câbles installés sur la parcelle du recourant ne figuraient pas aux plans de 2015 et aucun accord écrit n'a été obtenu, ce qui empêche de considérer le terrain comme équipé au sens de l'article 19 alinéa 1 LAT.
La cour cantonale a commis une application arbitraire du droit en présumant que le recourant ne s'opposerait pas aux travaux alors qu'il ignorait leur nécessité sur son terrain. L'absence de signature du propriétaire concerné ne constitue pas une simple informalité pouvant être guérie ultérieurement lorsque le propriétaire n'a jamais eu connaissance du projet spécifique. De plus, la réserve d'une procédure civile pour création de servitude ne dispense pas d'obtenir le consentement du propriétaire au moment de la délivrance du permis ou à l'achèvement des travaux. Le renvoi vise à permettre la régularisation administrative, incluant l'obtention préalable d'une autorisation hors zone à bâtir selon l'article 25 alinéa 2 LAT.
Les frais judiciaires de 3'000 francs et une indemnité de dépens de 3'000 francs sont mis à la charge solidaire des intimés, reconnus comme partie succombante. La cause est également renvoyée à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision sur les frais de l'instance cantonale.
Regeste
Installations hors zone à bâtir; déni de justice | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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