Parcelle en zone intermédiaire classée constructible sans étude pédologique: renvoi pour vérification qualité SDA et marge cantonale (art. 30 OAT)
- Date
- 17.08.2020
- Numéro de dossier
- 1C 102/2019
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 112 LTF Art. 3 LAT Art. 15 LAT Art. 19 LAT Art. 9 OAT Art. 28 OAT Art. 30 OAT
Résumé
Des propriétaires voisins contestent un plan partiel d'affectation à Chéserex prévoyant la construction de logements sur une parcelle de 5'630 m² située en zone intermédiaire et partiellement en zone de verdure. Les recourants soutiennent que ce terrain devrait être recensé comme surface d'assolement (SDA) et que son classement en zone à bâtir viole la législation fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que le plan directeur cantonal vaudois. Le Département du territoire et de l'environnement avait approuvé préalablement le plan de quartier après que la commune eut levé les oppositions. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait rejeté le recours en estimant que l'objectif de préservation des SDA n'était pas menacé et que l'absence d'étude pédologique ne justifiait pas l'annulation du plan.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour nouvelle instruction et décision. Il constate que plusieurs indices plaident en faveur de la qualification de surface d'assolement pour la parcelle litigieuse, notamment sa mention comme SDA sur la carte 4.5 du Plan directeur communal et sur la carte cantonale de 1992, ainsi que sa continuité avec des SDA inventoriées. Contrairement à l'instance précédente, le Tribunal fédéral estime que ces éléments imposaient aux autorités inférieures d'instruire d'office la question, conformément aux articles 3 alinéa 2 lettre a et 15 alinéa 3 LAT ainsi qu'aux articles 26, 30 alinéas 1bis et 2 OAT. L'absence d'investigation agro-pédologique constitue une lacune factuelle empêchant le contrôle fédéral selon l'article 112 alinéa 1 lettre b LTF.
De plus, le canton de Vaud se trouvant dans une situation critique avec une marge de manœuvre quasi inexistante par rapport au contingent fédéral de 75'800 hectares, le régime applicable dépend impérativement de l'existence ou non d'une réserve cantonale. Si aucune réserve n'existe, l'article 30 alinéa 2 OAT interdit en principe le classement en zone à bâtir sans compensation, contrairement à l'article 30 alinéa 1bis OAT qui s'applique en présence d'une marge de manœuvre. L'instance précédente devra donc déterminer si la parcelle revêt les qualités d'une SDA et, le cas échéant, vérifier l'existence d'une réserve cantonale avant de statuer sur l'admissibilité du classement. Les propriétaires de la parcelle concernée devront également être entendus lors de la reprise de l'instruction.
Aucun frais judiciaire n'est perçu car les autorités ont agi dans le cadre de leurs attributions officielles. Une indemnité de 3'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de la Commune de Chéserex, conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéas 1 et 4 LTF.
Regeste
Plan partiel d'affectation | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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