Justizze.

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Justizze. Art. 19 LAT

Tribunal fédéral

Voisin s'oppose à un permis de construire pour un immeuble de sept logements : recours rejeté car accès suffisant, balcons ouverts non comptabilisés, dérogations incendie validées et appréciation esthétique non arbitraire (art. 19 al. 1 LAT)

Date
05.02.2021
Numéro de dossier
1C_234/2020
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 19 LAT Art. 22 LAT Art. 86 LATC Art. 11 RCATC Art. 28 RCATC Art. 32 RCATC Art. 33 RCATC

Résumé

Un propriétaire voisin a formé un recours contre un arrêt cantonal qui avait rejeté son opposition à un permis de construire délivré par la Municipalité de Pully pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un immeuble de trois niveaux comprenant sept logements avec un garage souterrain. Le recourant contestait notamment le nombre de places de stationnement, l’exclusion des balcons du calcul de l’indice d’occupation du sol, l’insuffisance de l’accès à la parcelle, les dérogations accordées en matière de protection incendie, la pente excessive de la rampe d’accès au parking et l’absence de motifs valables pour l’acceptation esthétique du projet. La Cour cantonale avait procédé à une inspection locale et estimé que le projet respectait les exigences légales et réglementaires.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale n’a commis aucun arbitraire dans ses appréciations. Concernant le nombre de places de stationnement, le projet se situe dans un quartier bien desservi par les transports publics (arrêt de bus à moins de cinq minutes à pied), ce qui rend admissible une réduction de 10 % ou plus par rapport aux valeurs indicatives de la norme VSS 640 281, comme le prévoient ses chapitres 9.4 et 10.2. En ce qui concerne les balcons, les plans montrent qu’ils sont entourés uniquement de simples barrières, sans fermetures latérales ou frontales pleines ou ajourées, ce qui les qualifie de balcons ouverts au sens de l’art. 11 RCATC et les dispense donc de la prise en compte dans le calcul de la surface déterminante. Pour l’accès à la parcelle, la cour cantonale a constaté sur place que le tronçon du chemin des Plateires, long d’environ 30 m et large de 3,5 à 6 m, est relativement rectiligne, plat et doté d’une bonne visibilité, et que le projet prévoit la suppression d’une haie et l’élargissement de la portion goudronnée à 3,5 m, améliorant encore la visibilité. Quant aux dérogations en matière de protection incendie, elles ont été accordées avec l’accord explicite du représentant des pompiers de Pully et de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), tous deux présents lors de l’inspection locale et ayant pris position en toute connaissance de cause. Sur la pente de la rampe d’accès, la cour cantonale a retenu une pente moyenne de 13,48 %, ce qui est licite compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale et du fait que la rampe présente, à son débouché, une pente réduite de 6 % assurant une visibilité suffisante. Enfin, l’appréciation esthétique n’est pas arbitraire : l’environnement bâti est hétérogène, sans unité architecturale, et le nouveau projet diffère du précédent refusé (du 14 mai 2018) par une toiture modifiée et une utilisation moindre des combles, ce qui justifie un traitement différent. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette décision confirme que les autorités communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’urbanisme, notamment sur les questions d’accès, de stationnement, d’intégration esthétique et de dérogations techniques, pour autant qu’elles motivent leurs décisions et s’appuient sur des constatations locales vérifiables.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.