Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 19 LAT

Tribunal fédéral

Voisins s'opposent à un permis de construire pour cinq appartements et cinq places de parc extérieures : sécurité du raccordement au chemin Adolphe Burnat jugée suffisante malgré manœuvres en marche arrière (art. 19 al. 1 LAT)

Date
28.07.2022
Numéro de dossier
1C_664/2021
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 19 LAT Art. 22 LAT Art. 6 LCPR Art. 39 LRou Art. 8 RLRou

Résumé

Plusieurs propriétaires de parcelles voisines du terrain no 743 à La Tour-de-Peilz ont formé opposition contre un projet de construction de cinq appartements et d’aménagement de cinq places de parc extérieures. La municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Les opposants ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté leur recours. Ils ont ensuite saisi le Tribunal fédéral, contestant notamment la sécurité du raccordement des places de parc au chemin Adolphe Burnat, invoquant une violation de l’art. 19 al. 1 LAT, une application arbitraire des art. 39 LRou et 8 RLRou, ainsi qu’une constatation arbitraire des faits. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité du recours et sur le bien-fondé de ces griefs.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il reconnaît la qualité pour recourir des requérants, principalement propriétaires des parcelles nos 749 et 823, directement voisines du projet, ce qui leur confère un intérêt personnel et digne de protection à l’annulation de la décision. Concernant le fond, le Tribunal constate que le chemin Adolphe Burnat est rectiligne, à sens unique pour les véhicules motorisés, limité à 30 km/h, avec un trafic motorisé faible et un usage intensif par piétons et cyclistes, notamment des enfants se rendant à l’école. Les cinq places de parc sont aménagées perpendiculairement au chemin, en retrait de 1,85 m, avec des dimensions de 5,00 m × 2,65 m, imposant des manœuvres en marche arrière ou avant ; la vue est dégagée en direction de l’avenue des Alpes, d’où provient le trafic motorisé. Sur cette base, et en s’appuyant sur la norme VSS 40 291a, l’instance cantonale a conclu à la sécurité suffisante des manœuvres. Les recourants ne contestent pas ces constatations détaillées ni l’appréciation de la cour cantonale, mais se contentent de renvoyer sans discussion à leur propre rapport d’expert, ce qui ne permet pas de remettre en cause l’appréciation cantonale ni de démontrer un arbitraire au sens de l’art. 105 al. 2 LTF. Le rapport du bureau team+ et le courrier de la commune du 28 mars 2022 sont irrecevables comme preuves nouvelles au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Le grief tiré de la violation de l’art. 19 al. 1 LAT est donc rejeté. Le recours est dès lors entièrement rejeté, aux frais des recourants, qui doivent également verser une indemnité de 3'000 francs aux intimés à titre de dépens.

La décision confirme que la sécurité du raccordement des places de stationnement à une voie d’accès relève de l’examen au regard de l’art. 19 al. 1 LAT, même si l’aménagement des places n’est pas lui-même un élément d’équipement, et précise que le Tribunal fédéral ne révoque pas l’appréciation cantonale lorsqu’elle repose sur des constatations détaillées fondées sur l’observation locale et que les recourants ne motivent pas suffisamment leur critique au sens de l’art. 106 al. 2 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.