Retrait de permis pour infraction moyenne après accident avec piéton: faute légère et mise en danger grave excluent qualification légère (Art. 16b al. 1 let. a LCR)
- Date
- 10.12.2018
- Numéro de dossier
- 1C 144/2018
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 16a LCR Art. 16b LCR Art. 26 LCR Art. 31 LCR Art. 33 LCR
Résumé
Un automobiliste titulaire d'un permis depuis 1965 percute un piéton à faible vitesse (4-5 km/h) à Lausanne alors qu'il s'engageait sur une rue principale depuis une contre-allée sans avoir vérifié son angle mort. Le piéton, qui traversait hors passage protégé, subit des fractures multiples nécessitant six jours d'hospitalisation. L'autorité administrative retire le permis de conduire pour quatre mois en raison d'une infraction de gravité moyenne commise moins de deux ans après un précédent retrait similaire. Le recourant conteste cette qualification devant le Tribunal fédéral en invoquant une faute bénigne et le comportement fautif du piéton, demandant subsidiairement le renvoi de la cause.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois. La cour considère que le recourant a commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, car bien que sa faute soit qualifiée de légère (inattention au volant), la mise en danger est jugée grave en raison des blessures sérieuses infligées au piéton (fractures du pied et vertèbre). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, une infraction légère exige simultanément une faute bénigne et une mise en danger légère; or, la combinaison d'une faute légère et d'une mise en danger grave relève nécessairement de l'infraction moyennement grave.
Le tribunal écarte l'argument tiré du comportement du piéton, rappelant que la violation par ce dernier de l'art. 47 al. 5 ORC (priorité aux véhicules hors passage piéton) ne peut relativiser la faute propre du conducteur qui doit examiner sa conduite indépendamment. Le recourant aurait dû vérifier l'angle mort compte tenu de la configuration des lieux (trottoir interrompu par une contre-allée), et son inattention ne constitue pas une simple malchance. De plus, le tribunal se lie aux constatations factuelles cantonales selon l'art. 105 al. 1 LTF, le recourant n'ayant pas contesté ces faits.
La durée de quatre mois étant la durée minimale obligatoire prévue par l'art. 16b al. 2 let. b LCR pour une infraction moyennement grave commise moins de deux ans après un précédent retrait de même nature, aucune réduction n'est possible. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF.
Regeste
Retrait du permis de conduire | Construction des routes et circulation routière
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Conducteur d’un train routier léger renonce à la présélection sur bande cyclable et provoque un accident grave : faute grave constatée, retrait de permis d’un an confirmé (art. 16c al. 2 let. c LCR)
- Conducteur retire son opposition à une ordonnance pénale pour usage du téléphone au volant et manque de percuter un scooter : retrait du permis de conduire confirmé comme mesure administrative pour infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR)
- Conducteur heurte un enfant sur un passage piéton puis fuit les lieux : refus du sursis et révocation du sursis antérieur confirmés en raison de la récidive et de l’absence de prise de conscience (art. 42 al. 2 CP et art. 46 al. 1 CP)
- Motocycliste heurte le pare-brise arrière d'une voiture après freinage brusque dû à un système automatique : retrait de sécurité de cinq ans confirmé pour infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR)
- Conducteur perd le contrôle de son véhicule après un passage canadien signalé à 22h50 sans éclairage public : infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, retrait définitif du permis confirmé
- Conducteur expérimenté avec remorque louée excède de 42 km/h la limite de 80 km/h sur autoroute : retrait du permis pour infraction grave confirmé (art. 16c al. 1 let. a LCR)
- Conducteur condamné pour excès de vitesse grave en 2012 : retrait de permis de conduire pour 6 mois maintenu malgré un délai procédural de près de sept ans (art. 16c al. 2 let. b LCR)
- Retrait de permis basé sur preuve illicite de drogue: violation du principe de coordination, cause renvoyée (Art. 55 LCR)