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Justizze. Art. 16b LCR

Tribunal fédéral

Retrait de permis pour infraction moyenne après accident avec piéton: faute légère et mise en danger grave excluent qualification légère (Art. 16b al. 1 let. a LCR)

Date
10.12.2018
Numéro de dossier
1C 144/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 16a LCR Art. 16b LCR Art. 26 LCR Art. 31 LCR Art. 33 LCR

Résumé

Un automobiliste titulaire d'un permis depuis 1965 percute un piéton à faible vitesse (4-5 km/h) à Lausanne alors qu'il s'engageait sur une rue principale depuis une contre-allée sans avoir vérifié son angle mort. Le piéton, qui traversait hors passage protégé, subit des fractures multiples nécessitant six jours d'hospitalisation. L'autorité administrative retire le permis de conduire pour quatre mois en raison d'une infraction de gravité moyenne commise moins de deux ans après un précédent retrait similaire. Le recourant conteste cette qualification devant le Tribunal fédéral en invoquant une faute bénigne et le comportement fautif du piéton, demandant subsidiairement le renvoi de la cause.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois. La cour considère que le recourant a commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, car bien que sa faute soit qualifiée de légère (inattention au volant), la mise en danger est jugée grave en raison des blessures sérieuses infligées au piéton (fractures du pied et vertèbre). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, une infraction légère exige simultanément une faute bénigne et une mise en danger légère; or, la combinaison d'une faute légère et d'une mise en danger grave relève nécessairement de l'infraction moyennement grave.

Le tribunal écarte l'argument tiré du comportement du piéton, rappelant que la violation par ce dernier de l'art. 47 al. 5 ORC (priorité aux véhicules hors passage piéton) ne peut relativiser la faute propre du conducteur qui doit examiner sa conduite indépendamment. Le recourant aurait dû vérifier l'angle mort compte tenu de la configuration des lieux (trottoir interrompu par une contre-allée), et son inattention ne constitue pas une simple malchance. De plus, le tribunal se lie aux constatations factuelles cantonales selon l'art. 105 al. 1 LTF, le recourant n'ayant pas contesté ces faits.

La durée de quatre mois étant la durée minimale obligatoire prévue par l'art. 16b al. 2 let. b LCR pour une infraction moyennement grave commise moins de deux ans après un précédent retrait de même nature, aucune réduction n'est possible. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF.

Regeste

Retrait du permis de conduire | Construction des routes et circulation routière

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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