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Justizze. Art. 54 CP

Tribunal fédéral

Conducteur perd le contrôle de son véhicule après un passage canadien signalé à 22h50 sans éclairage public : infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, retrait définitif du permis confirmé

Date
04.04.2022
Numéro de dossier
1C 51/2021
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 6 OSR Art. 16a LCR Art. 16c LCR Art. 31 LCR Art. 32 LCR Art. 90 LCR Art. 54 CP

Résumé

A.________ a perdu le contrôle de son véhicule le 22 août 2017 vers 22h50, après avoir franchi un passage canadien (bovi-stop) signalé par le panneau « Cassis », et a heurté un arbre. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a retiré son permis de conduire à titre définitif avec un délai d’attente de 5 ans, en raison d’une infraction moyennement grave commise moins de 5 ans après un précédent retrait. A.________ a contesté cette décision devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, en soutenant que la perte de maîtrise était due à une défectuosité du passage canadien et non à une vitesse inadaptée, et que l’accident constituait un « coup du sort ». Il a également invoqué la coordination entre procédure pénale et administrative, ainsi que le classement de la procédure pénale en application de l’art. 54 CP.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l’infraction commise par A.________ constitue une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, car la mise en danger occasionnée par la perte de maîtrise sur plus de 50 mètres à une vitesse proche de 80 km/h, suivie d’un demi-tour et d’une collision violente contre un arbre, ne saurait être qualifiée de légère. En outre, la vitesse était inadaptée aux circonstances : présence d’un passage canadien signalé, faible luminosité nocturne (22h50, absence d’éclairage public), et nécessité d’une vigilance accrue. Le recourant n’a fourni aucune démonstration du caractère arbitraire du constat cantonal sur la vitesse, ni ne conteste que la présente infraction, intervenue moins de 5 ans après un précédent retrait d’une durée indéterminée prononcé en vertu de l’art. 16c al. 2 let. d LCR, justifie le retrait définitif avec un délai d’attente de 5 ans minimum en application de l’art. 16b al. 2 let. f LCR. La thèse selon laquelle la perte de maîtrise serait due à une défectuosité du passage canadien est rejetée, car elle n’a été évoquée que le 24 janvier 2018 devant la procureure, puis modifiée, et ne constitue qu’une hypothèse parmi d’autres. Le classement de la procédure pénale en application de l’art. 54 CP ne lie pas l’autorité administrative quant à l’appréciation de la faute ou de la mise en danger, et la coordination entre procédures ne commandait pas de qualifier l’infraction de très légère ou de « coup du sort ». Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant en application des art. 65 et 66 LTF. Cette décision confirme que la simple absence d’autres usagers de la route ne dispense pas de l’obligation d’adapter sa vitesse aux dangers prévisibles de la chaussée, notamment la nuit, et que la qualification d’infraction moyennement grave peut résulter de la seule intensité de la mise en danger, même si la faute est discutée.

Regeste

retrait définitif de permis de conduire | Construction des routes et circulation routière

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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