Conducteur condamné pour excès de vitesse grave en 2012 : retrait de permis de conduire pour 6 mois maintenu malgré un délai procédural de près de sept ans (art. 16c al. 2 let. b LCR)
- Date
- 02.10.2019
- Numéro de dossier
- 1C_208/2019
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.________, titulaire d’un permis de conduire catégorie B, a été contrôlé le 23 novembre 2012 conduisant à 116 km/h puis 130 km/h sur des tronçons limités à 80 km/h, dans les cantons de Berne et de Fribourg. Il a été condamné pénalement en 2014 et 2015 pour ces infractions, avec un jugement définitif notifié le 30 mai 2017. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a ensuite prononcé, le 26 septembre 2018, le retrait de son permis pour six mois, fondé sur l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Le Tribunal cantonal de Fribourg a confirmé cette décision le 7 mars 2019. A.________ a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant principalement la durée excessive de la procédure et demandant l’annulation de la mesure ou, à tout le moins, un simple avertissement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il constate que la durée totale de la procédure — environ sept ans entre les faits du 23 novembre 2012 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2019 — viole effectivement le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst., mais qu’elle n’est pas suffisamment grave pour priver la mesure de tout effet éducatif ou d’amendement. En effet, la procédure administrative n’a duré que cinq mois et demi entre l’entrée en force du jugement pénal (7 mars 2018) et la décision de la Commission (26 septembre 2018), et le recourant avait lui-même demandé la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Par ailleurs, la durée entre les faits et la décision administrative (moins de six ans) reste en deçà des seuils jurisprudentiels retenus comme gravement excessifs, notamment dans l’arrêt 1C_190/2018. Le jugement pénal avait déjà exclu tout cas extrême justifiant une exemption de peine, ce qui confirme que la gravité de la faute demeure intacte. L’effet dissuasif de la mesure de retrait de permis est donc toujours pertinent, conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, qui exige le retrait pour une infraction qualifiée de grave. Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable en vertu de l’art. 113 LTF, car la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle un simple retard procédural, même significatif, ne dispense pas automatiquement de la sanction administrative prévue par la loi lorsqu’elle conserve un effet éducatif réel.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Réimportation sculpture palissandre sans certificat CITES: confiscation excessive malgré absence de documents, traçabilité établie (art. 16 al. 1 let. a LCITES)
- Tentative de lésions corporelles graves et internement confirmé malgré retard mental léger (art. 64 al. 1 let. a CP)
- Demandeuse d'asile nigérienne invoquant homosexualité et mariage forcé: motifs invraisemblables, renvoi licite et exigible (art. 3, 7, 15 LAsi)
- Ressortissant ukrainien protégé en Pologne: alternative valable de protection, pas de droit dérivé pour aider parents malades en Suisse (art. 4 LAsi)
- Détention provisoire maintenue malgré caution: risque de fuite concret pour ressortissante française sans attaches suisses (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Père conteste attribution garde exclusive mère: griefs d'arbitraire et droit d'être entendus rejetés (art. 9 Cst.)
- Recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et motivation constitutionnelle lacunaire (art. 85 LTF)
- Partie plaignante conteste un classement pour escroquerie: grief de déni de justice rejeté mais absence de motivation sur le refus d'administrer certaines preuves, cause renvoyée (art. 29 al. 2 Cst.)