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Justizze. Art. 27 LAT

Tribunal fédéral

Voisins s'opposent à une halle industrielle avec ateliers et stations de lavage : autorisation confirmée car les degrés de sensibilité au bruit III et IV sont valablement fixés et l'effet anticipé positif est exclu (art. 27 LAT)

Date
13.02.2018
Numéro de dossier
1C 122/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 27 LAT Art. 25 LPE Art. 46 LPE

Résumé

Des propriétaires de parcelles voisines d’un projet de construction d’une halle comprenant garages, ateliers et stations de lavage à Fully ont formé un recours contre l’autorisation de construire délivrée par la commune. Ils contestaient notamment la validité des degrés de sensibilité au bruit (DS) applicables, invoquaient une violation de leur droit d’être entendus, critiquaient l’expertise acoustique privée, alléguaient une violation du principe de bonne foi en raison d’informations contradictoires fournies par la commune, et reprochaient une inégalité de traitement fondée sur l’application anticipée d’une future réglementation. Le Tribunal cantonal du Valais avait rejeté leur recours, et ils ont ensuite saisi le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les propriétaires des parcelles 8007 et 7977 ont qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet. Toutefois, les documents produits par les recourants après la date de l’arrêt attaqué — notamment une notice acoustique du 9 mars 2017 et une demande d’autorisation de construire du 5 avril 2017 — sont irrecevables selon l’article 99 alinéa 1 LTF. Concernant la notice acoustique du 16 juin 2014, le Tribunal fédéral constate que les émissions dues au trafic sur le chemin de la Maraîche y sont bien prises en compte, ce qui écarte toute arbitraire dans l’établissement des faits au sens des articles 97 alinéa 1 et 105 alinéa 1 LTF. Le droit d’être entendu n’a pas été violé, car l’autorité pouvait légitimement fonder sa décision sur l’expertise privée requise par le Service de la protection de l’environnement (SPE), conformément aux articles 25 alinéa 1 LPE et 46 LPE, et la commune n’a pas établi de rapport de contrôle de bruit dont l’absence ne constitue donc pas une violation du droit d’être entendu garanti à l’article 29 alinéa 2 Cst. Les degrés de sensibilité au bruit DS III pour la zone faible densité et DS IV pour la zone artisanat différée ont été valablement fixés par décision de l’assemblée primaire de Fully du 21 décembre 1988, homologuée par le Conseil d’État le 12 avril 1988, et leur absence sur le site Internet communal ne viole pas le principe de bonne foi prévu à l’article 9 Cst, car les documents officiels font seuls foi et aucune assurance concrète n’a été donnée aux recourants. Enfin, l’effet anticipé positif de la future réglementation communale, qui prévoirait un DS II pour la parcelle concernée, est exclu selon l’article 27 LAT et la jurisprudence constante, car il heurte l’impératif de sécurité juridique et le principe de légalité. Les recourants succombent aux frais judiciaires de 3'000 francs et doivent verser 3'000 francs à l’intimée à titre de dépens en application des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la primauté du droit en vigueur sur les projets de révision planificatoire et précise les conditions strictes d’application de l’effet anticipé positif en matière d’aménagement du territoire.

Regeste

Autorisation de construire une halle comprenant garages, ateliers et stations de lavage | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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