Justizze.

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Justizze. Art. 18 LPN

Tribunal fédéral

Recours contre un plan d'affectation cantonal valant permis de construire pour un parc éolien: installation obligatoire d'un système DT-Bird pour le Hibou grand-duc et d'un système d'arrêt automatique contre les ombres portées (art. 18 al. 1ter LPN)

Date
03.12.2025
Numéro de dossier
1C_500/2023
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 8 LAT Art. 8a LAT Art. 8b LAT Art. 14 LAT Art. 16b LAT Art. 18 LAT Art. 24 LAT Art. 25a LAT Art. 1 LChP Art. 2 LChP Art. 7 LChP Art. 10 LEne Art. 12 LEne Art. 14a LEne Art. 7 LPE Art. 10a LPE Art. 10b LPE Art. 10c LPE Art. 11 LPE Art. 25 LPE Art. 3 LPN Art. 4 LPN Art. 5 LPN Art. 6 LPN Art. 18 LPN Art. 23g LPN Art. 3 OAT Art. 5 OAT Art. 5 OEIE Art. 6 OEIE Art. 9 OEne Art. 2 OPB Art. 7 OPB Art. 20 OParcs Art. 21 OParcs

Résumé

A.________ et 63 consorts ont formé un recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel qui avait rejeté leur recours dirigé contre l'approbation d'un plan d'affectation cantonal valant permis de construire pour un parc éolien de trois éoliennes à La Joux-du-Plâne. Ils contestent notamment la suffisance du plan directeur cantonal comme base légale, l'absence de définition précise du modèle d'éoliennes dans le plan, l'actualité de l'étude d'impact environnemental après l'abandon du volet bernois du projet, l'insuffisance des mesures de protection de la faune (Hibou grand-duc, Aigle royal, chauves-souris), la production électrique attendue, la protection du paysage et de l'inventaire fédéral des paysages (IFP), la coordination avec la Charte du Parc naturel régional Chasseral, la protection contre le bruit, les ombres portées, le démantèlement des installations et la pesée d'intérêts. Le Tribunal fédéral examine tous ces griefs.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l'arrêt cantonal en imposant deux conditions supplémentaires au plan d'affectation cantonal : l'installation d'un système DT-Bird sur l'une des éoliennes, couvrant l'ensemble du parc et fonctionnant aussi la nuit, pour protéger le Hibou grand-duc, et l'installation d'un système de détection et d'arrêt automatique sur chaque éolienne afin de garantir le respect des valeurs limites en matière d'ombres portées sur chaque lieu de réception défini selon le cas le plus défavorable. Ces décisions reposent sur le constat que le système DT-Bird, initialement prévu uniquement sur une éolienne bernoise, n'était plus prévu pour le parc réduit, alors que la présence du Hibou grand-duc à 1,8 km du site était attestée par un rapport récent, et que la détermination des lieux d'immission lumineuse ne pouvait se limiter aux calculs du "cas réel", car la diminution des ombres après l'abandon du volet bernois n'était pas quantifiée et ne permettait pas de conclure au respect automatique des valeurs recommandées. Le Tribunal fédéral rejette tous les autres griefs : le plan directeur cantonal, avec sa fiche E_24 désignant explicitement le site des Quatre Bornes, constitue une base suffisante au sens des art. 8 et 8a LAT ; l'étude d'impact environnemental, fondée sur six modèles d'éoliennes et systématiquement basée sur le cas le plus défavorable, permet de reporter le choix définitif du modèle au stade de l'appel d'offres, conformément aux art. 10a al. 1, 10b al. 2 et 10c al. 1 LPE et à l'art. 5 al. 2 OEIE ; les mesures de compensation pour les chauves-souris, notamment l'algorithme d'arrêt paramétré et le monitoring bioacoustique, sont jugées suffisantes au regard de l'art. 18 al. 1ter LPN ; la production électrique, bien que sujette à des incertitudes, ne remet pas en cause la pesée d'intérêts, car l'intérêt public au développement de l'énergie éolienne est pris en compte indépendamment du seuil d'intérêt national de 20 GWh/an prévu à l'art. 9 al. 2 OEne ; le parc éolien, implanté à plus de 3 km de la limite du site IFP n° 1005 Chasseral, n'atteint pas la substance de cet objet protégé et ne nécessite donc pas un intérêt national pour être justifié, conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 LPN ; la coordination avec la Charte du Parc naturel régional Chasseral est jugée suffisante, car l'association de gestion s'est positionnée de manière neutre et un accord de collaboration a été conclu ; la protection contre le bruit est assurée par l'étude acoustique fondée sur le modèle le plus probable (Enercon E115) et des caractéristiques techniques contraignantes, comme le prévoient les art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB ; le démantèlement est conforme aux exigences, car les fondations peuvent rester enfouies sous 60 cm de sol, ce qui évite un impact environnemental négatif disproportionné, comme le permet l'art. 16b al. 2 LAT. Les recourants, qui obtiennent gain de cause sur deux points, ont droit à des dépens limités à la charge de l'intimée Groupe E Greenwatt SA (art. 68 al. 1 et 2 LTF) et à une légère réduction des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), tandis que l'intimée obtient une indemnité de dépens de 4'000 fr. à la charge solidaire des recourants. Cette décision est notable car elle confirme la validité de la procédure en deux étapes pour les parcs éoliens, tout en renforçant les exigences de protection de la faune et contre les ombres portées lorsqu'un projet est modifié en cours de procédure.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.