Recours contre l'exploitabilité de preuves issues d'une recherche secrète dans une affaire de trafic de stupéfiants: recours irrecevable faute de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 19.10.2021
- Numéro de dossier
- 1B 404/2021
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
A.________, prévenu dans une procédure pénale pour trafic de cocaïne, a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait confirmé l’exploitabilité des preuves recueillies lors d’une opération policière consistant en un achat fictif de stupéfiants. Il soutenait que cette opération constituait une recherche préliminaire secrète illégale selon le droit cantonal ou une recherche secrète illicite selon le droit fédéral, rendant toutes les preuves ainsi obtenues absolument inexploitables. Le Tribunal fédéral devait donc statuer sur la recevabilité de ce recours, notamment sur la question de savoir si le maintien de ces preuves au dossier constituait un préjudice irréparable au sens de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Le recours est irrecevable car il ne remplit pas la condition de préjudice irréparable exigée à l'article 93 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). Le seul fait qu’un moyen de preuve contesté demeure au dossier ne constitue pas un tel préjudice, puisqu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale, notamment devant le juge du fond et, en appel, devant le Tribunal fédéral. En outre, aucune disposition du code de procédure pénale (CPP) ne prévoit la restitution ou la destruction immédiate des preuves obtenues dans le cadre de recherches secrètes illicites, contrairement à ce qui est prévu pour les investigations secrètes (art. 289 al. 6 CPP). Les recherches secrètes sont juridiquement plus proches de l’observation que des investigations secrètes : elles sont moins intrusives, ne nécessitent pas l’autorisation d’un juge et ne font pas appel à une fausse identité attestée par un titre. Par conséquent, la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent qu’en cas de recherche secrète illicite, les dispositions générales sur l’exploitation des preuves (art. 141 CPP) s’appliquent, et non une sanction automatique. Le caractère illicite des preuves ne s’imposait donc pas d’emblée, et leur exploitabilité relève de l’appréciation du juge du fond. Enfin, la critique du recourant concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 298b al. 1 let. b CPP) n’est pas dissociable du fond et ne peut fonder une violation formelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst).
Le Tribunal fédéral applique les articles 93 al. 1 let. a, b et 93 LTF, 29 al. 2 de la Constitution fédérale, 123 al. 1 Cst., ainsi que l’article 38 de la LTF pour conclure à l’absence de préjudice irréparable. Il rejette également la critique tirée du droit d’être entendu comme inséparable du fond.
Le Tribunal fédéral accorde l’assistance judiciaire au recourant conformément aux articles 64 al. 1 et 64 al. 2 LTF, désigne Me Romain Rochani comme avocat d’office et lui alloue une indemnité forfaitaire de 2'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal fédéral. Aucun frais judiciaire n’est perçu, ni aucune dépense allouée (art. 68 al. 3 LTF).
Cette décision est notable car elle confirme la position jurisprudentielle selon laquelle les recherches secrètes, bien que relevant d’une réglementation spécifique, ne donnent pas lieu à une sanction automatique en cas d’illégalité, mais restent soumises à l’appréciation du juge du fond selon les règles générales d’exploitabilité des preuves (art. 141 CPP), en raison de leur moindre intensité intrusive comparée aux investigations secrètes.
Regeste
Procédure pénale; exploitabilité d'un moyen de preuve | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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