Prévenu demande une expertise immobilière pour contester un faux dans les titres : recours contre le refus d'expertise déclaré irrecevable car absence de préjudice juridique (art. 394 let. b CPP)
- Date
- 06.08.2019
- Numéro de dossier
- 1B_129/2019
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 32 Cst Art. 139 CPP Art. 343 CPP Art. 394 CPP
Résumé
Un prévenu fait l'objet d'une instruction pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie, notamment pour avoir indiqué des noms fictifs sur des baux et avis de fixation de loyers. Il a demandé une expertise immobilière afin de démontrer que les loyers mentionnés étaient légitimes, mais le ministère public a refusé. La Chambre pénale de recours du canton de Genève a déclaré son recours contre cette décision irrecevable, estimant qu’il n’était pas exposé à un préjudice irréparable. Le prévenu a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral pour annuler cet arrêt et obtenir l’ordonnance d’une expertise.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du prévenu contre la décision cantonale déclarant irrecevable son recours contre le refus d’expertise. La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expertise sollicitée — visant à vérifier la légitimité des loyers dans les documents litigieux sur une période allant de 2009 à 2017 — pouvait être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de jugement, car les données nécessaires reposent principalement sur des documents comptables et archivés dont la conservation n’est pas menacée par l’écoulement du temps, et le recourant n’a pas démontré que leur collecte deviendrait impossible ou excessivement difficile d’ici là. Le préjudice à la réputation invoqué ne constitue pas un préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, car il relève d’un inconvénient inhérent à toute procédure pénale, et la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 1 CPP) protège suffisamment la réputation du prévenu même en cas de procès public. La cour cantonale a donc pu valablement fonder l’irrecevabilité sur l’art. 394 let. b CPP, sans violer le droit fédéral. La question de la pertinence de l’expertise relève exclusivement de l’autorité de jugement (art. 139 et art. 343 al. 1 CPP). Les frais judiciaires, réduits à 1'000 fr. en raison d’un grief fondé sur l’état de fait, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la stricte interprétation du critère du « préjudice juridique » dans le cadre des recours contre les décisions incidentes en matière de preuve, excluant les simples inconvénients factuels ou réputationnels.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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