Prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement obtient un renvoi pour indemnisation insuffisante du tort moral après 278 jours de détention injustifiée, avec conséquences familiales, professionnelles et psychiques graves (art. 429 al. 1 let. c CPP)
- Date
- 10.11.2022
- Numéro de dossier
- 6B 528/2021
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 49 CO Art. 83 CPP Art. 139 CPP Art. 389 CPP Art. 429 CPP
Résumé
Un prévenu a été arrêté à l'étranger, extradé en Suisse et incarcéré pendant 278 jours dans le cadre d'une instruction pénale pour brigandage qualifié, lésions corporelles graves intentionnelles et séquestration. Après confrontation et nouvelles auditions, le ministère public a conclu à l'insuffisance manifeste des charges contre lui, ce qui a conduit à sa libération puis au classement de la procédure. Le prévenu a demandé une indemnité pour tort moral, dommage économique et frais de défense. Le ministère public a accordé une indemnité totale de 78'127 francs. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le recours du prévenu et augmenté l'indemnité à 89'827 francs, tout en mettant une partie des frais à sa charge. Le prévenu a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le montant de l'indemnité pour tort moral, le refus d'indemniser la perte de gain au-delà d'une année après sa libération, le refus d'administrer des preuves supplémentaires et le refus d'accorder des intérêts compensatoires.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable et a annulé l'ordonnance cantonale pour renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les prétentions en indemnisation du prévenu. La cour cantonale avait reconnu une détention injustifiée de 278 jours mais avait fixé une indemnité pour tort moral correspondant à un montant journalier de 107 fr. 90, jugé inéquitable par le Tribunal fédéral au vu des conséquences familiales graves (séparation prolongée de la femme et des enfants, absence à la naissance de la fille, isolement linguistique), professionnelles (perte immédiate d'emploi, rémunération inférieure après libération) et psychiques (trouble de stress post-traumatique modéré attesté médicalement). Le refus d'administrer des preuves supplémentaires sur ces points a été qualifié d'arbitraire, car les circonstances alléguées étaient pertinentes et non déjà suffisamment prouvées. En revanche, le recours concernant les intérêts compensatoires a été rejeté, car le prévenu n'avait pas formulé de demande formelle à ce sujet lors de la clôture de l'enquête, comme requis par la jurisprudence. Les normes déterminantes sont l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour le droit à l'indemnité pour tort moral, l'art. 389 al. 3 CPP et l'art. 139 al. 2 CPP pour l'administration des preuves complémentaires, l'art. 29 al. 2 Cst. pour le droit d'être entendu, ainsi que les art. 105 al. 1 et 2 LTF et art. 97 al. 1 LTF pour le contrôle restreint des faits. Le Tribunal fédéral a condamné le canton du Valais à verser 3'000 francs de dépens au conseil du prévenu, sans percevoir de frais judiciaires. Cette décision est notable car elle précise que le refus d'administrer des preuves sur des conséquences familiales et psychiques concrètes et graves d'une détention injustifiée peut constituer une violation du droit d'être entendu, justifiant un renvoi, même lorsque l'autorité cantonale a déjà reconnu certaines de ces conséquences.
Regeste
Indemnité (prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement ; lésions corporelles graves intentionnelles, etc.) | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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