Secrétaire général FIFA condamné pour faux dans les titres: restitution d'avantages indus ordonnée mais solidarité civile écartée (art. 251 CP, art. 321b CO)
- Date
- 30.10.2020
- Numéro de dossier
- SK.2020.4
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 50 CO Art. 102 CO Art. 104 CO Art. 321b CO Art. 47 CP Art. 251 CP Art. 8 CC
Résumé
Le Ministère public de la Confédération poursuit trois prévenus, dont un ancien secrétaire général d'une association internationale de football, pour gestion déloyale aggravée, instigation, faux dans les titres et corruption privée liée à l'attribution de droits médias pour des Coupes du Monde. La partie plaignante, l'association internationale de football, constitue partie civile et réclame la restitution d'avantages indus perçus par son ancien employé auprès de tiers, ainsi que des dommages-intérêts solidaires. Les débats se déroulent devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, qui applique la procédure par défaut contre l'un des prévenus absent pour raisons médicales invoquées.
La Cour reconnaît uniquement le prévenu A. coupable de faux dans les titres répété au sens de l'article 251 alinéa 1 du Code pénal, car il a fait figurer dans la comptabilité de sa société personnelle des versements corruptifs reçus de C. comme des prêts au passif alors qu'il s'agissait d'avantages indus devant être inscrits à l'actif. En revanche, A. est acquitté des chefs de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, tout comme B. et C. sont acquittés de leurs chefs respectifs, faute d'entrave démontrée au bon fonctionnement du marché exigée par la loi sur la concurrence déloyale applicable aux faits.
Sur le plan civil, la Cour admet les conclusions de la partie plaignante fondées sur l'obligation de rendre compte et de restituer de l'article 321b alinéa 1 du Code des obligations. A. est condamné à restituer EUR 499'242.- liés à l'acquisition d'une villa en Sardaigne, sous déduction de EUR 99'468.73 de frais d'entretien déjà assumés, ainsi que EUR 1'250'000.- correspondant aux trois versements reçus de C. entre 2013 et 2014, avec intérêts moratoires de 5% dès le 23 septembre 2020 selon les articles 102 et 104 alinéa 1 du Code des obligations. La demande de solidarité civile contre C. sur la base de l'article 50 alinéa 1 du Code des obligations est rejetée, car aucun dommage économique direct à la partie plaignante n'a été établi pour ces faits. Pour le surplus concernant un loyer non payé pour la villa, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile conformément à l'article 126 alinéa 2 lettre d du Code de procédure pénale, le montant exact n'étant pas suffisamment prouvé.
A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, assortie d'un sursis complet de deux ans selon l'article 44 alinéa 1 du Code pénal, la gravité des actes étant jugée modérée et le pronostic favorable. Les frais de procédure de CHF 224'905.37 sont intégralement mis à la charge des trois prévenus malgré leurs acquittements partiels ou totaux, car ils ont provoqué la procédure par un arrangement corruptif constituant un comportement illicite au sens de l'article 2 de la loi sur la concurrence déloyale et une violation du devoir de fidélité de l'article 321a du Code des obligations. Une indemnité de CHF 80'000.- est allouée à la partie plaignante au titre de l'article 433 alinéa 1 du Code de procédure pénale, montant réduit compte tenu du gain de cause seulement partiel obtenu tant au pénal qu'au civil.
Regeste
Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3CP), faux dans les titres(art. 251 CP), corruption active et passive répétée (art. 4a al. 1 lit. a et b en lien avec l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS241)), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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