Débiteurs en demeure contestent le taux d'intérêt moratoire: taux conventionnel supérieur maintenu malgré résiliation des contrats de crédit (art. 104 al. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 III 453 · BGE 137 III 453 · DTF 137 III 453
- Date
- 30.08.2011
- Numéro de dossier
- BGE 137 III 453
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des débiteurs ont formé un recours contre une décision cantonale concernant le calcul des intérêts moratoires dus à une banque suite à la résiliation de plusieurs contrats de crédit. Les recourants soutenaient qu'en l'absence de clause expresse prévoyant le maintien du taux contractuel après la dénonciation des crédits, seul le taux légal de 5 % devait s'appliquer aux intérêts moratoires, se fondant sur une jurisprudence antérieure non publiée du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que le taux d'intérêt conventionnel supérieur à 5 % continue de s'appliquer aux intérêts moratoires même après la résiliation des contrats de crédit.
La Cour rappelle que selon l'article 104 alinéa 2 CO, lorsque le contrat stipule un intérêt supérieur au taux légal de 5 %, ce taux conventionnel plus élevé peut être exigé du débiteur en demeure. Le texte de cette disposition est clair et ne permet pas d'interprétation divergente: si la dette portait déjà intérêt avant la mise en demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique comme taux d'intérêt moratoire. Cette règle vise à empêcher le débiteur de profiter de conditions plus favorables du seul fait de sa mise en demeure.
Les recourants invoquaient un arrêt antérieur 4C.131/2004 dans lequel le Tribunal fédéral avait appliqué le taux légal de 5 % faute de précision dans les conditions générales bancaires sur le taux valable après résiliation. La Cour précise toutefois que cet arrêt traitait principalement de l'interdiction de l'anatocisme en lien avec la résiliation d'un contrat de compte courant, problème absent en l'espèce puisque les premiers juges n'ont pas procédé à une capitalisation des intérêts moratoires. De plus, le passage non publié de cet arrêt exprimant une opinion contraire au texte clair de l'article 104 alinéa 2 CO constituait un écart par rapport à la jurisprudence établie dans l'ATF 130 III 312, confirmé ultérieurement par l'arrêt 4A_204/2009.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant aux intérêts moratoires les taux convenus entre la banque et chaque recourant pour la rémunération des différents crédits octroyés. Cette décision clarifie définitivement la jurisprudence sur l'application de l'article 104 alinéa 2 CO aux intérêts moratoires post-résiliation.
Regeste
Höhe des Verzugszinses (Art. 104 Abs. 2 OR). War eine Schuld vor Eintritt des Verzugs zu einem höheren als dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % zu verzinsen, gilt der vertraglich vereinbarte Zinssatz auch für die Verzugszinsen (Klarstellung der Rechtsprechung; E. 5.1). Regeste Taux de l'intérêt moratoire (art. 104 al. 2 CO). Si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5 %, c'est le taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (clarification de la jurisprudence; consid. 5.1). Regesto Tasso degli interessi moratori (art. 104 cpv. 2 CO). Se già prima della mora il debito era da rimunerare con interessi a un tasso superiore a quello legale del 5 %, tale tasso convenzionale vale anche per gli interessi moratori (chiarificazione della giurisprudenza; consid. 5.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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