Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile irakien souffrant d'un trouble de stress post-traumatique et de blessures physiques : non-entrée en matière fondée sur le règlement Dublin III annulée pour établissement incomplet des faits médicaux (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 22.02.2022
- Numéro de dossier
- F-738/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant irakien a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 octobre 2021. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a constaté qu’il avait déjà introduit une demande d’asile en Bulgarie le 30 août 2021 et, après acceptation par les autorités bulgares de la reprise en charge le 27 octobre 2021, a décidé le 8 février 2022 de ne pas entrer en matière sur sa demande et de le transférer vers la Bulgarie. Le requérant a contesté cette décision, invoquant notamment un état de santé précaire, avec un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) établi le 4 février 2022, des troubles psychiques liés à des traumatismes, une blessure à la tête traitée le 18 novembre 2021, et une morsure par un chien de police en Bulgarie, étayée par des photographies et une vidéo. Il a également signalé avoir disparu du centre fédéral pour requérants d’asile entre le 20 et le 24 janvier 2022, avant de consulter un médecin le 4 février 2022.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et a annulé la décision du SEM du 8 février 2022, renvoyant la cause pour instruction complémentaire. Il a jugé que le SEM avait omis d’établir de manière complète les faits médicaux pertinents, notamment en ne prenant pas en compte le rapport médical succinct du 4 février 2022 qui établit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) avec des cauchemars, des insomnies, des reviviscences traumatiques et une conduite d’évitement face aux agents en uniforme. Le Tribunal a relevé que cet état de santé pouvait constituer un obstacle au transfert vers la Bulgarie au regard de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Il a également constaté que le SEM n’avait pas examiné l’allégation de morsure par un chien de police en Bulgarie, étayée par des photographies et une vidéo, ni la blessure à la tête traitée le 18 novembre 2021 à l’infirmerie du centre fédéral pour requérants d’asile. Ces omissions constituent un établissement incomplet des faits au sens de l’article 106 alinéa 1 lettre b de la loi sur l’asile (LAsi), rendant la décision entachée d’un vice de procédure. Le Tribunal a donc ordonné que le SEM procède aux investigations médicales nécessaires pour évaluer la gravité des troubles physiques et psychiques signalés. En outre, le Tribunal a confirmé que le requérant avait qualité pour recourir, car bien qu’il ait disparu du centre entre le 20 et le 24 janvier 2022, il avait réapparu et consulté un médecin le 4 février 2022, ce qui a été retenu comme preuve de sa présence effective au moment du recours, conformément à l’article 48 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA). Le recours étant manifestement fondé, il a été traité à juge unique avec l’approbation d’un second juge (article 111 lettre e LAsi) et motivé sommairement (article 111a alinéas 1 et 2 LAsi). Aucun frais de procédure n’a été perçu (article 63 alinéas 1 et 2 PA) et aucune allocation de dépens n’a été accordée, le requérant étant représenté gratuitement par un avocat désigné en vertu des articles 102f alinéa 1 et 102h alinéa 3 LAsi. Cette décision illustre l’exigence stricte d’un examen complet des éléments médicaux avant toute décision de non-entrée en matière fondée sur le règlement Dublin III, notamment lorsqu’un risque de violation de l’article 3 CEDH est invoqué.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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