Tribunal administratif fédéral
Père étranger divorcé après moins de trois ans de vie commune avec une Suissesse : prolongation de l'autorisation de séjour accordée en raison de la relation familiale particulièrement forte avec sa fille suisse (art. 8 CEDH)
- Date
- 01.03.2018
- Numéro de dossier
- F-5695/2016
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A._______, ressortissant serbe marié à une Suissesse depuis 2010, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Après un divorce prononcé en novembre 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé la prolongation de son autorisation de séjour, estimant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que les liens avec sa fille suisse n'étaient pas suffisamment forts. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit d'être entendu. La question centrale était de savoir si le refus de prolongation était conforme au droit fédéral et à la CEDH, notamment au regard de la durée effective de la vie commune et de la qualité des liens parent-enfant.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du SEM. Il a d'abord constaté que le SEM avait violé le droit d'être entendu du requérant en s'appuyant sur l'audition de son ex-épouse sans lui en communiquer le contenu, ce qui constituait une violation grave de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale et des articles 26 à 35 de la loi sur la procédure administrative (PA). Toutefois, cette violation a été considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours, car le requérant avait pu s'exprimer librement et fournir des éléments nouveaux. Ensuite, le Tribunal a confirmé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans, comme requis par l'article 50 alinéa 1 lettre a de la loi sur les étrangers (LEtr), puisque la séparation définitive remontait à février 2014, soit environ 34 mois après le mariage. Néanmoins, le Tribunal a retenu que le requérant pouvait se prévaloir de l'article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, car il entretenait une relation familiale particulièrement forte avec sa fille C._______, de nationalité suisse. Cette relation était caractérisée par un droit de visite large et effectif, confirmé par le jugement de divorce et les attestations du Service de protection de la jeunesse, par des liens affectifs intenses attestés par plusieurs documents, et par des obligations économiques régulières et vérifiées, notamment le versement d'une pension alimentaire de 600 francs puis de 320 francs, ainsi que des allocations familiales. Le Tribunal a également relevé que les allégations de violence conjugale formulées par l'ex-épouse n'étaient pas étayées par des éléments probants dans le dossier, ce qui rendait irrecevable l'argument du SEM sur ce point. En conséquence, l'intérêt privé du père et de l'enfant à maintenir leur lien familial l'emportait sur l'intérêt public d'une politique migratoire restrictive. Le Tribunal a donc approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH. Le requérant, ayant obtenu gain de cause, n'a pas à supporter les frais de procédure, et une indemnité de 1'600 francs lui a été allouée à titre de dépens. Cette décision illustre l'application stricte du droit d'être entendu en procédure administrative et la primauté accordée à la protection de la vie familiale dans les cas impliquant un enfant suisse, même lorsque les conditions classiques du regroupement familial ne sont pas remplies.
Regeste
suite à la dissolution de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Héritiers d'un ayant droit économique décédé demandent la reconnaissance de la qualité de partie dans une procédure d'assistance administrative fiscale internationale : absence de lien avec les personnes concernées et de pertinence vraisemblable rend la demande irrecevable faute d'objet (art. 14 al. 1 LAAF)
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Assurée demande la prise en compte intégrale des bonifications éducatives pour trois enfants (1991–2009) : partage par moitié imposé par l’art. 29 sexies al. 3 LAVS maintenu, absence de violation de l’art. 14 CEDH combiné à l’art. 8 CEDH (art. 29 sexies al. 3 LAVS)
- Condamné pour diffusion de pornographie impliquant des mineurs voit confirmer son interdiction à vie d'activités avec mineurs : mesure conforme à l'art. 8 CEDH et proportionnée malgré la durée (art. 67 al. 3 let. d StGB, art. 123c Cst.)
- Roumain rom analphabète condamné pour mendicité devant des commerces à Genève : interdiction cantonale jugée trop imprécise et disproportionnée sans mesures administratives préalables (art. 11A al. 1 let. c LPG/GE)