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Justizze. Art. 8 CEDH

Tribunal administratif fédéral

Père étranger divorcé après moins de trois ans de vie commune avec une Suissesse : prolongation de l'autorisation de séjour accordée en raison de la relation familiale particulièrement forte avec sa fille suisse (art. 8 CEDH)

Date
01.03.2018
Numéro de dossier
F-5695/2016
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8 CEDH Art. 50 LEtr

Résumé

A._______, ressortissant serbe marié à une Suissesse depuis 2010, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Après un divorce prononcé en novembre 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé la prolongation de son autorisation de séjour, estimant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que les liens avec sa fille suisse n'étaient pas suffisamment forts. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit d'être entendu. La question centrale était de savoir si le refus de prolongation était conforme au droit fédéral et à la CEDH, notamment au regard de la durée effective de la vie commune et de la qualité des liens parent-enfant.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du SEM. Il a d'abord constaté que le SEM avait violé le droit d'être entendu du requérant en s'appuyant sur l'audition de son ex-épouse sans lui en communiquer le contenu, ce qui constituait une violation grave de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale et des articles 26 à 35 de la loi sur la procédure administrative (PA). Toutefois, cette violation a été considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours, car le requérant avait pu s'exprimer librement et fournir des éléments nouveaux. Ensuite, le Tribunal a confirmé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans, comme requis par l'article 50 alinéa 1 lettre a de la loi sur les étrangers (LEtr), puisque la séparation définitive remontait à février 2014, soit environ 34 mois après le mariage. Néanmoins, le Tribunal a retenu que le requérant pouvait se prévaloir de l'article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, car il entretenait une relation familiale particulièrement forte avec sa fille C._______, de nationalité suisse. Cette relation était caractérisée par un droit de visite large et effectif, confirmé par le jugement de divorce et les attestations du Service de protection de la jeunesse, par des liens affectifs intenses attestés par plusieurs documents, et par des obligations économiques régulières et vérifiées, notamment le versement d'une pension alimentaire de 600 francs puis de 320 francs, ainsi que des allocations familiales. Le Tribunal a également relevé que les allégations de violence conjugale formulées par l'ex-épouse n'étaient pas étayées par des éléments probants dans le dossier, ce qui rendait irrecevable l'argument du SEM sur ce point. En conséquence, l'intérêt privé du père et de l'enfant à maintenir leur lien familial l'emportait sur l'intérêt public d'une politique migratoire restrictive. Le Tribunal a donc approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH. Le requérant, ayant obtenu gain de cause, n'a pas à supporter les frais de procédure, et une indemnité de 1'600 francs lui a été allouée à titre de dépens. Cette décision illustre l'application stricte du droit d'être entendu en procédure administrative et la primauté accordée à la protection de la vie familiale dans les cas impliquant un enfant suisse, même lorsque les conditions classiques du regroupement familial ne sont pas remplies.

Regeste

suite à la dissolution de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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