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Justizze. Art. 67 CP

Tribunal fédéral

Condamné pour diffusion de pornographie impliquant des mineurs voit confirmer son interdiction à vie d'activités avec mineurs : mesure conforme à l'art. 8 CEDH et proportionnée malgré la durée (art. 67 al. 3 let. d StGB, art. 123c Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 152 I 105 · BGE 152 I 105 · DTF 152 I 105
Date
01.01.2026
Numéro de dossier
152 I 105
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 123c Cst Art. 8 CEDH Art. 67 CP Art. 67a CP Art. 197 CP

Résumé

A. a été condamné pour diffusion de pornographie impliquant des mineurs selon l’art. 197 al. 4 et 5 CP et s’est vu infliger une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre la confirmation de cette interdiction par la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, en contestant sa conformité aux arts. 8 CEDH et 123c Cst., ainsi que sa proportionnalité eu égard à ses projets de formation en soins infirmiers en haute école. La question centrale était de savoir si l’interdiction à vie, prononcée automatiquement en application de l’art. 67 al. 3 CP suite à une condamnation pour diffusion de pédopornographie, violait le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A. et confirmé l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

La mesure porte effectivement atteinte à la « vie privée » au sens de l’art. 8 CEDH, car elle affecte la façon dont A., né en 1998, forge son identité sociale et professionnelle — notamment en bloquant sa poursuite d’une formation en haute école en soins infirmiers. Toutefois, cette ingérence est prévue par la loi (art. 67 al. 3 CP, mis en œuvre pour donner effet à l’art. 123c Cst.) et répond à un but légitime : la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui, plus précisément l’intégrité sexuelle des mineurs. Le Tribunal fédéral a souligné que les dispositions constitutionnelles et légales découlent d’un processus démocratique direct (votation populaire du 18 mai 2014) et visent à prévenir la récidive, y compris dans le cadre de la pédopornographie, dont la consommation et la diffusion favorisent indirectement la commission d’actes abusifs réels. L’État dispose, à cet égard, d’une marge d’appréciation étendue, renforcée par un large consensus international sur la nécessité de mesures restrictives face aux auteurs de délits liés à la pédopornographie. En l’espèce, la proportionnalité est assurée : A. est jeune, n’a pas encore achevé sa formation, dispose de perspectives de réorientation vers des activités de soins sans contact avec des mineurs (notamment dans le domaine des soins aux personnes âgées), et bénéficie du soutien de l’assistance de probation (art. 93 al. 1 CP). L’interdiction à vie ne prive donc pas A. de tout accès à une profession de soins, mais limite son champ d’action à des contextes garantissant l’absence de contact avec des mineurs — restriction jugée non négligeable, mais supportable compte tenu de son âge et de ses possibilités de réinsertion. Les arguments tirés de l’absence de réexamen possible de la mesure n’ont pas permis de démontrer son caractère disproportionné dans les circonstances concrètes du cas.

Les normes portant sur la mesure sont l’art. 8 CEDH (et son équivalent conventionnel art. 16 EMRK), l’art. 123c Cst., l’art. 67 al. 3 CP (en particulier la lettre d), l’art. 67 al. 3 ch. 2 CP et l’art. 67a al. 5 let. b CP. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision.

Cette décision est notable car elle confirme, dans un cas concret de formation en soins infirmiers, la compatibilité constitutionnelle et conventionnelle d’une interdiction à vie d’activités avec mineurs prononcée automatiquement après condamnation pour diffusion de pédopornographie, en insistant sur la marge d’appréciation étendue du législateur et sur l’analyse concrète de la proportionnalité fondée sur l’âge, la situation de formation et les possibilités de réorientation du condamné.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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