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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal fédéral

Refus prolongation permis séjour après divorce: intégration insuffisante malgré toxicomanie (art. 50 LEI)

Date
04.08.2026
Numéro de dossier
2C_107/2026
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 50 LEI

Résumé

Un ressortissant marocain né en 1989, marié à une Suissesse en 2017 et séparé en mars 2022 sans enfant commun, voit le refus de prolonger son autorisation de séjour contesté devant le Tribunal fédéral. Depuis 2020, il a fait l'objet de seize condamnations pénales pour des infractions variées incluant violences, vols et stupéfiants, totalisant plus de vingt mois de privation de liberté. Il perçoit l'aide sociale depuis septembre 2023 pour un montant dépassant 51'000 francs, présente des dettes supérieures à 40'000 francs et n'a exercé qu'une activité professionnelle brève de quatre mois en 2021. Placé sous curatelle en juin 2023, il invoque sa toxicodépendance comme cause de ses difficultés et soutient que son retour au Maroc compromettrait sa santé mentale et physique, tout en alléguant une discrimination fondée sur sa déficience psychique.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public formé contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour. La Cour confirme que les conditions de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEI ne sont pas remplies, car le recourant ne démontre pas une intégration réussie. Malgré sa présence en Suisse depuis 2017, il n'a travaillé que brièvement en tant que livreur entre avril et juin 2021, dépend de l'aide sociale depuis septembre 2023 pour plus de 51'000 francs et accumule des dettes excédant 40'000 francs. Ses seize condamnations pénales prononcées entre août 2020 et octobre 2025, totalisant 20 mois et 25 jours de peine privative de liberté ainsi que 255 jours-amende, témoignent d'un manque de respect de l'ordre juridique suisse que sa toxicomanie ne suffit pas à justifier, d'autant qu'il a poursuivi ses activités criminelles après un sevrage en détention en 2023.

S'agissant des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEI, le Tribunal retient que le recourant a vécu toute son enfance et adolescence au Maroc, où résident encore ses parents et son frère cadet susceptibles de lui apporter un soutien. Bien qu'il souffre d'un état dépressif et d'une dépendance aux stupéfiants, ces pathologies ne présentent pas une gravité telle qu'elles empêcheraient son retour ou rendraient impossible l'accès à des soins adéquats au Maroc, où existent des centres de désintoxication publics accessibles même sans ressources financières. Le simple fait que la qualité des soins y soit inférieure à celle offerte en Suisse ne constitue pas une raison personnelle majeure ouvrant droit au maintien du titre de séjour.

Le grief tiré de l'article 14 CEDH combiné à l'article 8 CEDH est écarté, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'un séjour légal de dix ans ni d'une intégration hors du commun, et l'absence de famille nucléaire en Suisse n'étant compensée par aucun lien de dépendance particulière démontré médicalement avec sa tante et sa soeur résidantes. Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable conformément à l'article 113 LTF, la voie du recours ordinaire étant ouverte. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant succombant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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