Tribunal administratif fédéral
Libyen ayant déposé des demandes d'asile successives en Slovaquie (déc. 2020) et en Autriche (janv. 2021) renvoyé vers la Slovaquie selon le règlement Dublin III: recours rejeté car absence d'indices concrets de non-refoulement ou d'absence de prise en charge médicale (art. 64a LEI)
- Date
- 24.06.2022
- Numéro de dossier
- F-2583/2022
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant libyen, interpellé en Suisse sans titre de séjour, conteste devant le Tribunal administratif fédéral la décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ordonnant son renvoi vers la Slovaquie en application du règlement Dublin III. Il allègue souffrir de douleurs causées par une balle logée dans sa poitrine et affirme que les autorités slovaques n’assurent aucune prise en charge médicale à ce sujet, ce qui justifierait son maintien en Suisse pour y être opéré. Le SEM fonde son renvoi sur le fait que le requérant a déposé des demandes d’asile successives en Slovaquie puis en Autriche, que la Slovaquie a accepté sa reprise en charge dans les délais, et qu’il n’a formulé aucune demande d’asile en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le requérant se trouve manifestement en situation irrégulière en Suisse, qu’il n’a déposé aucune demande d’asile dans ce pays et qu’il a, en revanche, introduit des demandes d’asile successives en Slovaquie (décembre 2020) et en Autriche (janvier 2021). Le SEM a donc régulièrement soumis une requête de reprise en charge aux autorités slovaques le 24 mai 2022, dans le délai de deux mois prévu à l’article 24 paragraphe 2 du règlement Dublin III, et la Slovaquie a accepté cette requête le 2 juin 2022, dans le délai de réponse de cinq jours prévu à l’article 25 paragraphe 1 du même règlement. Ensuite, le Tribunal constate que le requérant n’a fourni aucun indice concret, objectif et sérieux permettant de conclure à une violation du principe de non-refoulement par la Slovaquie, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (article 3), de la Convention contre la torture (article 3) et de la Convention de Genève (article 33), ni à une privation durable de toute prise en charge médicale ou de conditions matérielles minimales d’accueil en Slovaquie. L’allégation relative à la balle logée dans sa poitrine demeure une simple affirmation non étayée par des éléments probants. En outre, le renvoi vers un État membre de l’Union européenne étant en principe raisonnablement exigible en vertu de l’article 83 alinéa 5 de la loi sur les étrangers et l’intégration, le requérant n’a pas réussi à renverser cette présomption par des motifs personnels concrets mettant sa sécurité en danger. Enfin, le renvoi est possible car la Slovaquie a expressément accepté la reprise en charge et aucun obstacle matériel ne s’y oppose. Les mesures superprovisionnelles suspendant l’exécution du renvoi sont donc caduques. Le recours est rejeté comme manifestement infondé, sans échange d’écritures, et les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du requérant conformément à l’article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative et aux articles 2 et 3 lettre b du règlement sur les frais du Tribunal administratif fédéral.
Regeste
Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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