Tribunal administratif fédéral
Ressortissante française résidant en Suisse depuis plus de douze ans avec incapacité de travail à 50 % et dépression liée à la maladie de sa fille : octroi d'une autorisation de séjour fondé sur un cas de rigueur grave au sens de l'article 20 OLCP
- Date
- 02.12.2022
- Numéro de dossier
- F-1746/2021
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante française, arrivée en Suisse le 1er octobre 2010, a cessé son activité lucrative en 2012 et s'est retrouvée en incapacité de travail à 100 % à partir du 1er octobre 2014, puis à 50 % depuis le 1er octobre 2015. Elle a obtenu une demi-rente d'invalidité et a repris des emplois à temps partiel comme professeure de danse à partir de septembre 2021. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi, estimant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'ALCP ni remplir les conditions pour une autorisation de séjour en tant que travailleuse salariée ou indépendante, et que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur au sens de l'article 20 OLCP. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu'elle avait acquis un droit de demeurer et qu'elle se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article 20 OLCP.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du SEM. Il a statué lui-même en approuvant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la requérante sur la base de l'article 20 OLCP, combiné avec l'article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers (LEI), en reconnaissant un cas de rigueur grave. Cette conclusion repose sur plusieurs éléments décisifs : la requérante réside légalement en Suisse depuis plus de douze ans (arrivée le 1er octobre 2010), ce qui constitue un élément important en sa faveur et justifie un assouplissement des exigences pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ; elle est âgée de 59 ans et souffre d'une capacité de travail réduite à 50 %, ce qui rendrait sa réinsertion professionnelle en France particulièrement difficile et menacerait son indépendance financière et son équilibre personnel ; son état de santé psychique est fragilisé par une dépression sévère, consécutive au suivi médical prolongé de sa fille cadette atteinte d'anorexie mentale entre 2012 et 2014 ; elle a des attaches familiales fortes en Suisse, notamment la présence de ses enfants et de ses petits-enfants. Le Tribunal a également pris en compte son comportement sans reproche et son engagement récent dans des activités professionnelles à temps partiel, malgré ses difficultés de santé. En revanche, il a constaté que la requérante ne remplit pas les conditions pour une autorisation de séjour en tant que travailleuse salariée (art. 6 Annexe I ALCP) ou indépendante (art. 12 Annexe I ALCP), car ses emplois de professeure de danse, bien que réels, sont trop limités en volume horaire pour être qualifiés d'activités économiques réelles et effectives au sens de la jurisprudence. Le Tribunal a fondé sa décision sur l'article 20 OLCP, l'article 30 alinéa 1 lettre b LEI, l'article 31 OASA et l'article 8 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), en lien avec la jurisprudence constante sur la protection de la vie privée et familiale. La requérante n'a pas à supporter les frais de procédure, mais n'a pas non plus droit à des dépens, car elle était représentée gratuitement par le Centre Social Protestant (CSP) Vaud. Cette décision est notable car elle confirme l'application restrictive mais concrète du critère du « cas de rigueur » dans les cas de longue résidence combinée à des problèmes de santé psychique graves et à des liens familiaux profonds, tout en clarifiant les limites de la qualification de travailleuse au sens de l'ALCP pour des activités à très faible taux d'occupation.
Regeste
UE/AELE
Décision originale auprès du tribunal ↗
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