Tribunal administratif fédéral
Renvoi Dublin vers l'Allemagne confirmé malgré le souhait du requérant de rejoindre l'Italie pour y retrouver sa fiancée enceinte (art. 64a al. 1 LEI)
- Date
- 10.04.2019
- Numéro de dossier
- F-1598/2019
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant algérien, condamné en Suisse à une peine privative de liberté et à l'expulsion pour huit ans, avait déposé des demandes d'asile en Hongrie, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a décidé son renvoi vers l’Allemagne sur la base du règlement Dublin III, car celle-ci avait accepté de le reprendre en charge. Le requérant a contesté ce renvoi devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant son souhait de rejoindre l’Italie où se trouvait sa fiancée, enceinte de ses œuvres, et craignant des violations de ses droits fondamentaux en Allemagne. Il a également fait valoir que l’exécution du renvoi serait contraire à ses intérêts personnels.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de renvoi vers l’Allemagne. Le requérant se trouve illégalement en Suisse, n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile en Suisse et avait déjà introduit une demande d’asile en Allemagne le 5 juin 2015, laquelle a conduit l’Allemagne à accepter sa reprise en charge le 13 mars 2019, conformément à l’art. 64a al. 1 LEI et aux critères de compétence du règlement Dublin III (art. 18 par. 1 let. d et let. b). Son souhait de rejoindre l’Italie repose sur une simple affirmation non étayée par des éléments probants et ne constitue pas un motif valable pour écarter l’application du règlement Dublin III, qui ne reconnaît pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’État membre responsable. En outre, il n’a fourni aucun indice concret ni objectif, sérieux et vérifiable permettant de conclure à un risque de violation du principe de non-refoulement, de l’art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture en cas de renvoi en Allemagne (art. 83 al. 3 LEI), ni à un danger personnel concret rendant l’exécution du renvoi déraisonnable (art. 83 al. 4 et 5 LEI). Le Tribunal constate que l’Allemagne est liée par les mêmes instruments internationaux et européens que la Suisse et que le requérant disposera, une fois sur place, des voies de droit adéquates pour faire valoir ses droits. Les mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019 sont donc levées. Le recours étant manifestement infondé, les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le TAF applique les critères de compétence Dublin lorsqu’aucun argument sérieux ne remet en cause la légalité du transfert, même en présence de motifs personnels fortement ressentis mais juridiquement insuffisants.
Regeste
Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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