Tribunal administratif fédéral
Famille afghane reconnue réfugiée en Grèce puis arrivée en Suisse : non-entrée en matière fondée sur l’État tiers sûr et renvoi licite vers la Grèce (art. 31a al. 1 let. a LAsi)
- Date
- 30.04.2026
- Numéro de dossier
- F-2896/2026
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 31a LAsi Art. 32 OA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 63 PA
Résumé
Deux ressortissantes afghanes, une mère et sa fille mineure, ont déposé une demande d’asile en Suisse après avoir déjà obtenu le statut de réfugié en Grèce, où elles avaient séjourné brièvement avant de quitter le pays. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur leur demande d’asile au motif que la Grèce constitue un État tiers sûr et a ordonné leur renvoi vers ce pays. Les requérantes ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment leur vulnérabilité et leur état de santé psychique, et demandé l’annulation de la décision du SEM ainsi que l’entrée en matière sur leur demande d’asile.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la Grèce est un État tiers sûr au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, car elle appartient à l’Union européenne et a expressément accepté la réadmission des requérantes, qui y bénéficient d’un statut de réfugié et d’autorisations de séjour valables jusqu’au 22 décembre 2028. Le Tribunal considère que le SEM a agi à bon droit en ne relevant pas d’obligation d’instruction complémentaire concernant la santé psychique de la mère, puisque celle-ci a eu la possibilité d’exposer librement sa condition médicale dans le cadre du droit d’être entendu écrit et que le seul document médical au dossier mentionne uniquement des gastralgies et une fatigue chronique, sans atteinte suffisamment grave pour rendre le renvoi illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. En outre, les requérantes n’ont pas démontré, par des indices sérieux liés à leur situation personnelle, que l’exécution du renvoi vers la Grèce serait illicite, raisonnablement exigible ou impossible : elles n’ont séjourné que deux mois en Grèce après reconnaissance de leur statut et ont quitté le pays trois jours après la délivrance de leurs documents de voyage ; elles disposent d’un accès garanti aux soins d’urgence en Grèce même sans numéro de sécurité sociale (AMKA) ; et la Grèce respecte ses engagements internationaux en matière de protection des réfugiés, conformément à la Convention de Genève, à la CEDH et à la Convention contre la torture. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, dans une procédure à juge unique avec approbation d’un second juge (art. 111 let. e et art. 111a al. 1 LAsi). Les frais de procédure ne sont pas perçus, exceptionnellement, en raison des circonstances particulières du cas d’espèce (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le renvoi vers la Grèce est licite sauf démonstration individuelle et concrète d’une impossibilité à s’y construire une existence digne, notamment pour les familles avec enfants.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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