Tribunal administratif fédéral
Ressortissant kosovar demande une régularisation au titre de l'opération « Papyrus » : séjour ininterrompu de dix ans non établi, cas d'extrême gravité refusé (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 14.09.2023
- Numéro de dossier
- F-1191/2022
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant kosovar, arrivé en Suisse en 2010, a déposé une demande de régularisation de son statut de séjour au titre de l'opération cantonale « Papyrus », qui exige notamment un séjour ininterrompu de dix ans à Genève. L'autorité cantonale s'est déclarée favorable, mais le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé son approbation et ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant notamment une intégration exceptionnelle, une maîtrise du français et des liens familiaux en Suisse. Il a également contesté le droit d'être entendu oralement.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le requérant n’a pas rempli la condition temporelle essentielle de l’opération « Papyrus », à savoir un séjour ininterrompu de dix ans à Genève jusqu’à la fin décembre 2018 : même en retenant sa date d’arrivée déclarée (17 avril 2010), il n’atteint que huit ans et demi au moment du dépôt de sa demande le 9 novembre 2018. En outre, les documents fournis — extrait AVS, fiches de salaire, abonnements TPG — révèlent des interruptions de cotisations et d’activités professionnelles, notamment une absence documentée entre octobre 2015 et mars 2016 suite à un refoulement, ce qui infirme toute continuité. Le Tribunal souligne que le simple fait de résider longtemps en Suisse de manière irrégulière, y compris sous le coup d’interdictions d’entrée, ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission au titre de l’article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Sur le plan familial, le requérant ne démontre aucun lien protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : il vit chez son frère sans lien de dépendance particulier, n’a pas produit de preuve de la naissance ou du lieu de résidence de son enfant mentionné sur ses fiches de paie, et ses attestations de résidence contradictoires sur son état civil ne sont pas corroborées. Son niveau de français reste limité à A2, sans preuve d’amélioration, et son intégration sociale ne repose que sur des affirmations non étayées par des témoignages ou attestations tierces. Bien qu’il ait évité l’aide sociale et créé une entreprise, cette dernière est récente, son rôle y est subordonné, et son parcours professionnel n’est pas marqué par une ascension remarquable ou des qualifications transférables uniquement en Suisse. Enfin, le Tribunal note qu’il a passé son enfance et adolescence au Kosovo, y entretient des liens familiaux solides et y a obtenu plusieurs visas retour, ce qui rend sa réintégration plausible. La décision du SEM, fondée sur ces éléments, ne viole donc pas le droit fédéral (art. 30 al. 1 let. b LEI, art. 64 al. 1 let. c LEI, art. 31 OASA, art. 49 PA, art. 63 al. 1 PA, art. 64 al. 1 PA). Les frais de procédure sont mis à la charge du requérant. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique les critères cumulatifs de l’opération « Papyrus » et la jurisprudence restrictive sur les cas d’extrême gravité, exigeant des preuves concrètes et documentées, non seulement des affirmations générales d’intégration.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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