Tribunal administratif fédéral
Ukrainienne avec protection temporaire en Lituanie: refus protection provisoire et renvoi licites malgré état de santé (art. 83 LEI)
- Date
- 20.08.2026
- Numéro de dossier
- E-8229/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante ukrainienne demande la protection provisoire en Suisse après avoir séjourné en Lituanie où elle bénéficiait d'un statut de protection temporaire comparable au permis S. Elle invoque son état de santé marqué par plusieurs pathologies graves nécessitant un suivi médical régulier ainsi que sa dépendance envers sa mère et sa sœur résidant en Suisse pour contester son renvoi vers la Lituanie. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette sa demande au motif qu'elle dispose d'une alternative valable de protection dans ce pays tiers et ordonne son départ.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordre de renvoi vers la Lituanie. La recourante, citoyenne ukrainienne ayant résidé en Ukraine avant le 24 février 2022, entre dans le champ de la décision de portée générale du 11 mars 2022 mais se voit opposer le principe de subsidiarité car elle a obtenu en Lituanie un titre de séjour comparable au permis S suisse.
Conformément à l'arrêt de principe D-4601/2025, cette protection temporaire lituanienne constitue une alternative valable même sans assurance formelle de réadmission, la Lituanie restant liée par la directive européenne 2001/55/CE prolongée jusqu'en 2028. L'intéressée peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et solliciter la réactivation de son statut ou déposer une nouvelle demande.
S'agissant des obstacles au renvoi, les affections médicales documentées (hépatite virale chronique, cirrhose hépatique, anémie, troubles mentaux liés à l'alcool) n'atteignent pas le seuil élevé requis par l'article 3 CEDH pour faire obstacle à l'éloignement. Aucun nouveau rapport médical produit depuis plus de dix mois ne démontre une dégradation rapide conduisant à un danger concret pour la vie. Les allégations sur le coût des soins en Lituanie restent non étayées alors que la directive européenne garantit l'accès aux soins d'urgence et essentiels.
L'article 8 CEDH ne fait pas davantage obstacle au renvoi. La présence de la mère et de la sœur en Suisse ne suffit pas à établir une vie familiale protégée car aucun rapport de dépendance particulier n'est démontré par des preuves concrètes. La recourante a vécu plusieurs années séparée de ces proches en Lituanie sans assistance quotidienne exclusive de leur part.
Le renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. La présomption d'exigibilité prévue pour les renvois vers un Etat membre de l'UE n'est pas renversée. L'exécution est possible grâce au passeport ukrainien valide permettant l'obtention de documents de voyage.
Sur le plan procédural, l'assistance judiciaire partielle est admise pour dispenser la recourante des frais de procédure compte tenu de son indigence présumée, mais la nomination d'un mandataire d'office est rejetée car le recours signé personnellement expose tous les arguments et apparaît manifestement infondé suite à l'arrêt de principe récent.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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