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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile nigérian ayant déposé une demande en Italie en 2015 transféré vers ce pays malgré craintes de renvoi vers le Nigeria : non-entrée en matière confirmée car absence de défaillances systémiques en Italie au sens de l'art. 3 par. 2 Dublin-III-VO (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
24.11.2016
Numéro de dossier
E-7143/2016
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 4 CharteUE Art. 3 CEDH

Résumé

Un ressortissant nigérian a déposé une demande d'asile en Italie en 2015, puis s'est rendu en Suisse où il a introduit une nouvelle demande le 10 octobre 2016. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et de le renvoyer en Italie, au motif que ce pays est compétent en vertu du règlement Dublin III. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’un transfert vers l’Italie le mettrait en danger en raison de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, ainsi que du risque de renvoi vers le Nigeria. Il a notamment allégué qu’une décision négative avait été rendue sur sa demande italienne et qu’un recours était encore pendante lorsqu’il a quitté l’Italie.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile et de transférer le requérant vers l'Italie. Le Tribunal constate que le requérant a effectivement déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2015, ce qui rend ce pays compétent en application des critères hiérarchiques du règlement Dublin III, notamment de l'art. 18 par. 1 point d (reprise en charge) et de l'art. 25 par. 2 (acceptation tacite après silence). Le Tribunal rejette l'argument selon lequel l'Italie présenterait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 Dublin-III-VO, car, bien que le dispositif d'accueil italien souffre de carences, celles-ci ne constituent pas des carences structurelles essentielles analogues à celles constatées par la Cour européenne des droits de l'homme pour la Grèce dans l'affaire M.S.S., et la structure générale de l'accueil en Italie ne peut en soi empêcher tout renvoi. Le Tribunal constate également qu'aucun indice sérieux ne démontre que, dans le cas concret, les autorités italiennes violeraient le droit du requérant à une procédure juste ou refuseraient de lui garantir une protection conforme au droit international, notamment parce qu'il a pu valablement déposer un appel contre la décision négative italienne. Le requérant, qui a été hébergé dans un appartement mis à disposition par l'Etat italien à B._______, a quitté cet hébergement volontairement pour se rendre en Suisse sans attendre la réponse sur son recours, ce qui exclut toute critique fondée sur l'absence de prise en charge. En outre, le requérant, homme sans charge familiale ni problème de santé particulier, ne fait pas partie des catégories vulnérables pour lesquelles la CourEDH exige des garanties individuelles avant un transfert vers l'Italie (arrêt Tarakhel c. Suisse). Le Tribunal conclut donc que le transfert vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 CharteUE et de l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, et que le SEM a correctement appliqué l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour la non-entrée en matière et l'art. 44 LAsi pour le renvoi. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, et les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du requérant conformément aux art. 63 al. 1 PA et FITAF art. 2 et 3 let. a. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine les allégations de défaillances systémiques et exige des indices sérieux et individuels pour écarter la présomption de sécurité liée à l'appartenance d'un Etat membre à l'Union européenne et aux conventions internationales.

Regeste

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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