Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d'asile atteinte d'une cirrhose et d'un syndrome myéloprolifératif voit son renvoi vers la Géorgie jugé inexigible faute de prise en charge adéquate de la greffe hépatique et du suivi multidisciplinaire (art. 83 al. 4 LEtr)
- Date
- 11.07.2018
- Numéro de dossier
- E-6537/2017
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante géorgienne a déposé une demande d'asile en Suisse, invoquant des problèmes de santé graves non traités dans son pays d'origine : cirrhose, varices œsophagiennes, syndrome myéloprolifératif et troubles anxio-dépressifs. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi, estimant qu'elle pouvait recevoir en Géorgie les soins nécessaires, notamment grâce à l'assurance-maladie publique et à la disponibilité des médicaments. La requérante a formé un recours contre l’exécution du renvoi, alléguant qu’une greffe hépatique — indispensable à moyen terme — n’était pas prise en charge en Géorgie, que le suivi médical multidisciplinaire requis n’y était pas garanti, et que ni elle ni sa famille ne disposaient des ressources pour financer les soins privés nécessaires. Elle a produit plusieurs rapports médicaux confirmant la gravité et la complexité de son état, ainsi que l’impossibilité d’un retour sécurisé.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du SEM ordonnant l’exécution du renvoi. Il a retenu que l’exécution du renvoi vers la Géorgie serait inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, car elle mettrait concrètement la requérante en danger vital en raison de l’absence de prise en charge adéquate de ses pathologies. Bien que son état soit actuellement stabilisé grâce aux soins reçus en Suisse, le Tribunal a constaté que la greffe hépatique, jugée indispensable à terme, n’est possible en Géorgie que dans une clinique privée à F._______, pour un coût de 48 000 francs entièrement à la charge de la patiente — une somme que ni la requérante ni sa famille ne sont en mesure d’assumer. En outre, le suivi multidisciplinaire nécessaire (notamment pour le dispositif « TIPS », le syndrome myéloprolifératif et la cirrhose) n’est pas garanti en Géorgie, notamment en raison de la rareté des spécialistes et de l’éloignement de Tbilissi (260 km de C._______), ville d’origine dépourvue des structures médicales requises. Le Tribunal a souligné que l’interruption des soins pourrait entraîner une détérioration brutale et grave de l’état de santé, y compris une évolution vers une leucémie aiguë ou une anémie sévère, rendant le risque vital concret et certain. L’assurance-maladie géorgienne couvre certes 70–90 % des soins courants, mais pas la greffe hépatique ni certains médicaments essentiels, et aucune garantie n’a été apportée quant à la couverture complète des frais nécessaires. Par conséquent, l’exécution du renvoi est jugée inexigible, et l’admission provisoire doit être prononcée conformément à l’art. 83 al. 7 LEtr. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la requérante selon les dispositions sur l’admission provisoire. Le Tribunal a également condamné le SEM à verser 1 000 francs à la requérante à titre de dépens, en application de l’art. 64 al. 1 PA, compte tenu de l’issue favorable du recours et des frais indispensables engagés, notamment pour deux répliques et le dépôt de plusieurs rapports médicaux. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la réalité concrète de l’accès aux soins essentiels dans le pays d’origine, en particulier lorsque des pathologies complexes exigent une coordination pluridisciplinaire et une prise en charge financière durable — critères qui ne sont pas remplis dans le cas présent.
Regeste
Exécution du renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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