Tribunal administratif fédéral
Mineur non accompagné érythréen : annulation de l’ordre d’exécution du renvoi pour instruction incomplète sur la prise en charge familiale en Erythrée (art. 69 al. 4 LEtr)
- Date
- 21.11.2016
- Numéro de dossier
- E-5468/2016
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 10 CE Art. 3 CEDH Art. 69 LEtr Art. 83 LEtr Art. 112 LEtr Art. 49 PA Art. 61 PA
Résumé
Un ressortissant érythréen, mineur non accompagné, avait déposé une demande d’asile en Suisse. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Le requérant avait formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu concernant la motivation de la décision sur le départ illégal d’Erythrée, ainsi qu’un défaut d’instruction sur la possibilité de sa prise en charge familiale à son retour. Il demandait l’annulation de la décision et le renvoi du dossier au SEM pour complément d’instruction.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi, car la décision du SEM contient une motivation claire et compréhensible sur la base d’une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, notamment du document « Focus Erythrée » du 22 juin 2016, et le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas formulé de conclusion en réforme permettant au Tribunal de statuer au fond sur ces points. En revanche, le Tribunal admet le recours en ce qui concerne l’exécution du renvoi, car le SEM n’a pas suffisamment interrogé le recourant sur la possibilité concrète de sa prise en charge par ses parents en Erythrée — notamment sur la manière de les joindre téléphoniquement et sur leur situation socio-économique — et n’a pas entrepris les mesures d’instruction complémentaires nécessaires pour vérifier si le recourant pourrait effectivement être réintégré dans son milieu familial ou pris en charge par une structure adéquate, comme l’exigent l’art. 69 al. 4 LEtr et l’art. 10 par. 2 CE, qui imposent une évaluation concrète et individualisée avant tout renvoi d’un mineur non accompagné. Le Tribunal annule donc les dispositions relatives à l’exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et renvoie la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant obtient partiellement gain de cause, ce qui lui vaut une indemnité de 220 francs à titre de dépens, à la charge du SEM, tandis que le Tribunal alloue 220 francs au mandataire d’office pour ses honoraires et débours. Cette décision confirme l’exigence stricte d’une instruction individualisée et effective avant tout renvoi d’un mineur non accompagné, même lorsque ses parents sont présumés présents dans le pays d’origine.
Regeste
Asile et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Jeune femme érythréenne demande l'asile après fuite illégale : crainte fondée de persécution non rendue vraisemblable, refus de reconnaissance du statut de réfugié confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demande d'admission provisoire pour une ressortissante tunisienne victime de violences familiales : absence de risque concret de traitements inhumains en Tunisie malgré les violences subies (art. 83 al. 3 LEtr)
- Ressortissant guinéen séjournant illégalement en Suisse: condamnation pénale pour séjour illégal confirmée, mais peine privative de liberté incompatible avec la Directive sur le retour (art. 115 al. 1 let. b LEtr)