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Justizze. Art. 85 LEtr

Tribunal administratif fédéral

Épouse érythréenne admise provisoirement depuis plus de sept ans avec troubles psychiques graves obtient le regroupement familial avec son époux égyptien sur la base de l’art. 8 CEDH et de l’art. 85 al. 7 LEtr

Date
17.12.2018
Numéro de dossier
F-7054/2016
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 14 Cst Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 13 CEDH Art. 44 LEtr Art. 85 LEtr Art. 96 LEtr Art. 24 OERE Art. 74 OASA Art. 88 OASA

Résumé

Une ressortissante érythréenne, admise provisoirement en Suisse depuis mai 2011 après le rejet de sa demande d’asile, a déposé une demande d’inclusion de son époux égyptien dans son admission provisoire. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a refusé cette demande au motif que la condition d’autonomie financière prévue à l’art. 85 al. 7 LEtr n’était pas remplie, estimant notamment que le contrat de travail présenté par le conjoint avait été établi « pour les besoins de la cause ». La requérante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation de l’art. 8 CEDH en raison de la détérioration continue de son état psychique liée à la séparation prolongée avec son mari. Elle a produit plusieurs certificats médicaux attestant de son hospitalisation répétée, de ses hallucinations et de ses idées suicidaires, ainsi qu’un contrat de travail actualisé et signé pour son époux, assorti d’un salaire annuel brut de 59'800 francs.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision du SEM. Il constate que la requérante réside en Suisse depuis plus de sept ans, que son admission provisoire a été systématiquement renouvelée et qu’elle ne peut être renvoyée dans son pays d’origine que dans des circonstances exceptionnelles, ce qui confère à son statut une stabilité de fait justifiant l’application des principes jurisprudentiels relatifs au regroupement familial des réfugiés. Il retient que son état psychique, caractérisé par un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques, des hallucinations auditives et visuelles, des idées suicidaires persistantes et des hospitalisations répétées, s’est nettement dégradé depuis plus de cinq ans de séparation avec son époux, et que les médecins traitants ont unanimement affirmé que sa situation ne pourrait s’améliorer que par la présence de son mari à ses côtés. Le Tribunal constate que le conjoint dispose d’un contrat de travail signé, à durée indéterminée, avec un salaire mensuel brut de 4'600 francs (soit 59'800 francs annuels), largement supérieur au minimum vital, et rejette l’argument du SEM selon lequel ce contrat aurait été établi « pour les besoins de la cause », faute de toute preuve à l’appui. Il souligne que le conjoint a été décrit comme sérieux, en bonne santé physique et mentale, ponctuel et motivé par une photographe suisse ayant personnellement rencontré celui-ci en Égypte, et qu’un réseau de soutien local a permis de sécuriser son insertion professionnelle avant même son arrivée. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de conclure que les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr sont remplies et que le refus du regroupement familial violerait l’art. 8 al. 1 CEDH, lu à la lumière de l’art. 14 BV (liberté de mariage) et de l’art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), compte tenu de la gravité et de la persistance du malaise psychique lié à la séparation. Le Tribunal ordonne donc au SEM d’autoriser immédiatement l’entrée en Suisse du conjoint et son inclusion dans l’admission provisoire. En raison de l’issue favorable, la requérante bénéficie d’une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens, et l’avance de frais de 900 francs lui est restituée. Cette décision illustre la prise en compte concrète, dans l’appréciation de l’autonomie financière, de la situation particulière des personnes admises provisoirement depuis longtemps et de la dimension humanitaire du droit au respect de la vie familiale, même en l’absence d’un statut d’asile reconnu.

Regeste

Regroupement familial (a.p.)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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