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Justizze. Art. 71 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Protection provisoire refusée aux Ukrainiennes ayant un titre de séjour temporaire en France (art. 71 al. 1 let. b LAsi)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
D-3748/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 71 LAsi Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH

Résumé

Deux ressortissantes ukrainiennes, une mère et sa fille mineure, ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse après avoir séjourné en France où elles avaient obtenu une autorisation provisoire de séjour. Le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté cette demande en invoquant le principe de subsidiarité et l'existence d'une alternative de protection valable en France, tout en prononçant leur renvoi. Les recourantes contestent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que leur titre de séjour français a expiré et qu'elles entretiennent une relation de concubinage stable avec un partenaire bénéficiant déjà de la protection provisoire en Suisse.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision refusant la protection provisoire et ordonnant le renvoi des requérantes vers la France. La cour constate que les intéressées, citoyennes ukrainiennes résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, ont obtenu une autorisation provisoire de séjour en France en juin 2022, statut renouvelable équivalent au permis S suisse. Bien que cette autorisation ait expiré ou fait l'objet d'une renonciation, la France demeure liée par le régime européen de protection temporaire prolongé jusqu'en mars 2028, ce qui constitue une alternative de protection valable au sens du principe de subsidiarité.

Concernant la demande de protection dérivée fondée sur le concubinage, le Tribunal relève que la recourante et son compagnon ont quitté l'Ukraine séparément et à des dates différentes, sans preuve d'une communauté familiale préexistante avant la fuite. Les photographies produites datent majoritairement d'après 2022 et aucune démarche concrète de réunification n'a été entreprise alors qu'ils résidaient dans des États limitrophes. De plus, le retour volontaire de la recourante en Ukraine en avril 2023 plutôt que de rejoindre son partenaire en Suisse contredit l'allégation d'une relation effective. Ces éléments excluent l'application de l'article 71 alinéa 1 lettre b LAsi.

S'agissant du renvoi, celui-ci est licite car aucun risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH ni de violation de l'interdiction de refoulement n'est établi pour un retour en France. Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 CEDH n'est pas non plus violé, le couple n'étant pas marié, n'ayant pas d'enfants communs et le partenaire ne disposant que d'un statut de protection temporaire limité. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en vertu de l'article 83 alinéa 5 LEI, la présomption d'exigibilité pour les pays UE n'étant pas renversée, et elle est possible grâce aux passeports valides permettant la circulation libre dans l'espace Schengen. Aucune garantie de réadmission préalable n'est requise dans ces circonstances.

La procédure se déroule à juge unique avec approbation d'un second juge conformément à l'article 111 lettre e LAsi. En raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, aucun frais de procédure n'est perçu et une indemnité de 644.50 francs est allouée à la mandataire d'office.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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