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Justizze. Art. 44 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Famille kurde d'origine irakienne demande la suspension de l'exécution du renvoi: absence de menace concrète et sérieuse et protection adéquate disponible au Kurdistan irakien (art. 44 LAsi)

Date
06.07.2022
Numéro de dossier
D-3586/2021
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH

Résumé

Une famille kurde originaire d'Irak, composée des parents A._______ et B._______ et de leurs enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse en juillet 2020. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande en juillet 2021 et ordonné leur renvoi. Les intéressés ont formé un recours contre l'exécution de ce renvoi, invoquant notamment un risque concret et sérieux de persécution liée à un conflit foncier avec des cousins, des difficultés sécuritaires générales en Irak, l'absence de scolarisation pour leur fille et une violation de leur droit d'être entendus, notamment celui de leur fille C._______. Le Tribunal administratif fédéral devait statuer sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 44 LAsi et des art. 83 al. 2 à 4 LEI.

Sur le grief relatif au droit d'être entendus, le Tribunal constate que l'enfant C._______ n'a effectivement pas été entendue séparément par le SEM. Toutefois, il retient que rien dans le dossier ne démontre une divergence d'intérêts entre l'enfant et ses parents, ce qui permet aux parents de défendre pleinement ses intérêts. Le mandataire des recourants n'a pas demandé son audition lors de l'audition complémentaire du 5 mai 2021, ce qui conforte l'appréciation selon laquelle aucune information supplémentaire importante n'était attendue. L'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne garantit pas un droit inconditionnel à une audition orale, mais seulement la possibilité de faire valoir son point de vue de manière appropriée, ce qui était assuré par la représentation de ses parents.

Sur le fond, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM les déniant de la qualité de réfugié, ce qui rend l'application du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi impossible. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret démontrant une menace concrète et sérieuse pour eux en cas de retour, notamment en ce qui concerne les menaces alléguées de la part de leurs cousins. Ces menaces n'ont pas été mentionnées lors des premières auditions sur les motifs d'asile, ce qui remet en cause leur crédibilité. Même si elles étaient avérées, les autorités du Kurdistan irakien, dont les recourants sont originaires, ont la volonté et la capacité de les protéger, comme le prouve la condamnation de l'assassin de leur père. Les recourants sont originaires de la province de Dohuk, disposent d'un réseau familial à Zakho et peuvent y retourner. A._______ est apte à travailler et a déjà exercé une activité lucrative sur place. Les enfants ne souffrent pas de problèmes de santé décisifs ; les troubles du langage de F._______ et C._______ ainsi que les affections psychiques de D._______ peuvent être pris en charge dans le nord de l'Irak. Leur jeune âge facilite leur réadaptation culturelle et linguistique. Par conséquent, l'exécution du renvoi est conforme au bien de l'enfant protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le recours est donc rejeté. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, ce montant étant compensé avec l'avance de frais déjà versée.

Cette décision est notable car elle confirme la jurisprudence constante selon laquelle l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde originaires des provinces stables du Kurdistan irakien, dès lors qu'elles disposent d'un réseau social sur place et qu'aucun risque individuel et concret n'est démontré, même en présence de difficultés économiques ou sociales générales.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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