Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile kurde iranien rejette sa demande : incohérences dans les déclarations sur les activités politiques et absence de preuve crédible de persécution (Art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 30.07.2019
- Numéro de dossier
- D-1887/2019
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 112 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 106 LAsi Art. 3 CEDH
Résumé
Un ressortissant iranien d’ethnie kurde a déposé une demande d’asile en Suisse en mars 2017, alléguant des activités politiques au sein du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI), des persécutions subies en raison de ces activités et de celles de sa famille, ainsi que des risques sérieux en cas de retour en Iran. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, estimant que sa crainte de persécution n’était pas objectivement fondée. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’annulation de la décision du SEM, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ou subsidiairement l’admission provisoire en raison de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les motifs d’asile invoqués par le requérant ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi, car ils reposent sur des allégations non crédibles et contradictoires. Le requérant a fourni trois versions différentes sur le lieu où se trouvait l’imprimante utilisée pour les tracts du PDKI, a avancé tardivement et sans justification valable l’existence d’une procédure pénale à son encontre, et n’a pas pu démontrer de manière convaincante des activités politiques réelles au sein du parti. Il a également présenté une contradiction flagrante entre la date de son divorce (2010) et le début supposé de ses activités politiques (2015), sans fournir d’explication satisfaisante. Son affirmation selon laquelle sa famille serait harcelée chaque semaine par les autorités iraniennes repose sur une simple déclaration non étayée par la moindre preuve, alors que seul son frère aurait été actif politiquement. En outre, il n’a pas pu indiquer la date d’une arrestation présumée, a donné des versions divergentes sur la durée de détention de son frère, et n’a pas su expliquer les raisons de la fuite de ce dernier. Le rapport général de la Schweizerische Flüchtlingshilfe ne remet pas en cause cette appréciation, car ses informations abstraites ne concernent pas concrètement le requérant.
En conséquence, sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Le Tribunal rejette également la demande d’admission provisoire, car l’exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible. Elle est licite, car le requérant n’a pas démontré un risque concret et sérieux de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, ni un risque de persécution au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi. Elle est possible, car le requérant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage. Elle est raisonnablement exigible, car l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, et le requérant, jeune et en bonne santé, dispose d’une expérience professionnelle et d’un important réseau familial en Iran qui devrait faciliter son intégration.
Les normes portant sur la définition du réfugié (art. 3 al. 1 LAsi), la charge de la preuve et la crédibilité des allégations (art. 7 LAsi), l’examen du droit fédéral et de l’appréciation de l’autorité (art. 106 al. 1 LAsi), ainsi que les conditions d’exécution du renvoi (art. 83 al. 1, 3, 4 et 2 LEI) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, couverts par l’avance de frais versée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des déclarations d’un demandeur d’asile et exige des éléments concrets et cohérents pour établir un risque personnel de persécution.
Regeste
Asile et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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