Tribunal administratif fédéral
Rente d'invalidité supprimée sur la base des dispositions finales de la 6e révision AI: expertise médicale obsolète et absence de pesée des intérêts, renvoi pour nouvelle instruction (art. 88bis al. 1 let. a RAI)
- Date
- 15.06.2016
- Numéro de dossier
- C-7057/2013
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 88bis RAI Art. 49 PA Art. 61 PA Art. 63 PA
Résumé
Une ressortissante portugaise, assurée en Suisse pendant de nombreuses années, percevait une rente d'invalidité entière depuis 1998 en raison d'un trouble somatoforme douloureux et d'un trouble dépressif récurrent. En 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé cette rente, invoquant les dispositions finales de la 6e révision de la loi sur l'assurance-invalidité (premier volet), qui permettent de réexaminer les rentes octroyées pour des syndromes sans pathogenèse claire. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que son état de santé n'avait pas changé et que l'expertise médicale sur laquelle reposait la suppression était insuffisante. Le litige portait donc sur la régularité de la procédure de révision et sur la validité de l'expertise médicale utilisée pour supprimer la rente.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours partiellement et a annulé la décision de l'OAIE du 5 juillet 2013, renvoyant l'affaire pour complément d'instruction. Il a constaté que l'expertise bi-disciplinaire du Bureau romand d'expertises médicales du 20 novembre 2012, sur laquelle l'OAIE s'était fondée, ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles actuelles. Les experts n'avaient pas pris connaissance de plusieurs rapports médicaux antérieurs versés au dossier lors de la première révision de 2006, et leur analyse reposait sur des critères obsolètes, notamment l'absence de comorbidité psychiatrique et les critères de Foerster, qui ne sont plus déterminants depuis l'arrêt de principe ATF 141 V 281 du 3 juin 2015. Le Tribunal a souligné que, dans le cadre d'une révision selon les dispositions finales de la 6e révision AI, l'expertise médicale doit répondre à des exigences particulièrement élevées, compte tenu de la longue durée de la rente (plus de 13 ans) et de l'âge de la requérante (presque 51 ans). En outre, l'OAIE n'avait pas procédé à la pesée des intérêts exigée par la jurisprudence pour vérifier la proportionnalité de la suppression de la rente, ni ne s'était prononcée sur le droit de la requérante aux mesures de nouvelle réadaptation prévues par les dispositions finales. Les rapports des médecins traitants, bien que nombreux, ont été écartés car jugés trop succincts et peu motivés pour répondre aux critères spécifiques requis en matière de fibromyalgie. Ces défauts procéduraux et substantiels rendent l'instruction incomplète, justifiant le renvoi à l'autorité inférieure pour une nouvelle expertise pluridisciplinaire comportant au moins un volet rhumatologique et psychiatrique, ainsi qu'une nouvelle appréciation globale conforme aux nouveaux indicateurs jurisprudentiels. En conséquence, la suppression de la rente ne s'est pas fondée sur un examen approfondi de la situation, contrairement à l'art. 49 let. b PA, et la décision a été annulée en application de l'art. 61 al. 1 PA. Le Tribunal a également ordonné le remboursement de l'avance de frais de 400 francs versée par la requérante et a alloué une indemnité de 2'800 francs à titre de dépens, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 63 al. 3 PA, 64 PA et 7 FITAF. Cette décision est notable car elle illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique les nouvelles exigences jurisprudentielles post-ATF 141 V 281 dans les révisions de rentes d'invalidité fondées sur les dispositions finales de la 6e révision AI, exigeant une expertise médicale actualisée et une analyse proportionnelle intégrant les circonstances individuelles du cas.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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