Tribunal administratif fédéral
Assuré résidant en Espagne voit sa rente d'invalidité supprimée : révision annulée faute de preuve d'amélioration de santé (art. 17 LPGA)
- Date
- 26.10.2016
- Numéro de dossier
- C-6811/2013
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 29 LAI Art. 69 LAI Art. 88a RAI Art. 88bis RAI Art. 63 PA
Résumé
Un ressortissant espagnol, ancien maçon ayant cotisé 29 ans en Suisse, bénéficiait d’une rente entière d’invalidité depuis août 2009, fondée sur un avis médical du Service médical régional (SMR) du 21 octobre 2010 qui constatait une incapacité totale liée à des lombalgies chroniques et à un trouble dépressif récurrent aggravé. En 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a engagé une procédure de révision et, sur la base de rapports médicaux espagnols et de prises de position de ses médecins-conseils, a supprimé la rente avec effet au 1er janvier 2014. L’assuré a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant la valeur probante des rapports médicaux invoqués et affirmant que l’amélioration de son état de santé n’avait pas été prouvée.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et a annulé la décision de l’OAIE, ordonnant le renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il a jugé que les rapports médicaux espagnols (rapport E213 de la Dresse I._______ et rapport psychiatrique du Dr. K._______) ne présentaient aucune valeur probante, car ils étaient insuffisamment motivés, reposaient sur des éléments anciens (radiographies de 2001, rapport de 2007), ne traitaient pas de l’évolution de l’état de santé depuis 2011, et ne permettaient pas de conclure à une amélioration notable. Les prises de position des médecins-conseil de l’OAIE (Drs L._______ et M._______) étaient donc fondées sur des bases non probantes et ne pouvaient servir de fondement à la suppression de la rente. Le Tribunal a souligné que l’objet de la preuve dans une révision est la démonstration d’un changement notable de l’état de santé ou de ses conséquences sur la capacité de gain, exigence qui n’était pas remplie. En conséquence, l’OAIE aurait dû procéder à une instruction complémentaire, notamment en demandant une expertise pluridisciplinaire psychiatrique et rhumatologique conforme aux exigences jurisprudentielles, avant de statuer. La décision repose sur les articles 17 LPGA (révision), 61 al. 1 PA (instruction complémentaire), 88a al. 1 RAI et 88bis al. 2 let. a RAI (conditions et effets de la révision). Le recourant obtient gain de cause, avec restitution de l’avance de frais de 400 francs et une indemnité de dépens de 1500 francs à charge de l’OAIE. Cette décision illustre la rigueur exigée quant à la qualité et à la pertinence des preuves médicales dans les procédures de révision de rente d’invalidité, surtout lorsqu’elles proviennent d’un État membre de l’UE et doivent être confrontées à des constats antérieurs établis par les autorités suisses.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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