Justizze.

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Justizze. Art. 43 LAMal

Tribunal administratif fédéral

Assureurs-maladie contestent la fixation d'autorité de la valeur du point TARMED 2013 à 0.90 franc par le Conseil d'État de Fribourg: fixation conforme aux principes de tarification et à l'économicité (art. 43 al. 4 et 6 LAMal)

Date
09.01.2017
Numéro de dossier
C-2422/2014
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 6 LAMal Art. 43 LAMal Art. 46 LAMal Art. 47 LAMal Art. 53 LAMal Art. 56 LAMal Art. 59a LAMal Art. 65 LAMal Art. 90a LAMal Art. 14 LSPr Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 5 PA Art. 6 PA Art. 11 PA Art. 12 PA Art. 20 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 64 PA

Résumé

Des assureurs-maladie ont formé un recours contre une ordonnance du Conseil d'État du canton de Fribourg fixant d'autorité la valeur du point tarifaire TARMED 2013 à 0.90 franc pour les prestations ambulatoires des hôpitaux somatiques fribourgeois, du Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et des assureurs affiliés à tarifsuisse SA, Assura et Supra. Les assureurs-maladie soutenaient que la valeur du point devait être fixée à 0.80 franc, subsidiairement à 0.85 franc, en tiers garant, arguant que la méthode utilisée par le Conseil d'État ne respectait pas les principes de tarification et d'économicité prévus par la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Le Conseil d'État avait fondé sa décision sur la comptabilité analytique des hôpitaux, après avoir écarté les méthodes du Surveillant des prix et de tarifsuisse SA comme inadaptées.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours des assureurs-maladie et confirme l'ordonnance du Conseil d'État du canton de Fribourg du 24 mars 2014 fixant la valeur du point tarifaire TARMED 2013 à 0.90 franc. Le Tribunal constate que le Conseil d'État a agi dans le cadre de sa compétence légale prévue à l'art. 47 LAMal, suite à l'échec des négociations tarifaires entre les fournisseurs de prestations et les assureurs. Il juge que la motivation de la décision est suffisante et qu'elle repose sur une base factuelle solide, notamment la comptabilité analytique des hôpitaux fribourgeois, qui a permis de déterminer une valeur pondérée de 1.03 franc, ensuite abaissée à 0.90 franc après une déduction forfaitaire de 3 % pour tenir compte d'un risque de manque de précision. Cette valeur est conforme aux principes de tarification énoncés à l'art. 43 al. 4 et 6 LAMal, qui exigent le respect des règles applicables en économie d'entreprise et l'adéquation de la structure tarifaire, tout en veillant à ce que les soins soient appropriés, de haute qualité et économiques. Le Tribunal rejette les méthodes du Surveillant des prix et de tarifsuisse SA, jugées inadaptées car elles ne tiennent pas compte de l'évolution technique, du transfert des prestations du stationnaire vers l'ambulatoire et des coûts réels de production. Il souligne que la valeur retenue de 0.90 franc est proche de celle de 0.91 franc appliquée aux médecins en pratique privée dans le même canton, ce qui répond à la recommandation du Conseil fédéral de rapprocher progressivement les valeurs du point entre les différents prestataires. Enfin, le Tribunal considère que les arguments relatifs à l'impact sur les coûts de l'assurance obligatoire des soins relèvent de la politique hospitalière et ne sont pas juridiquement déterminants pour la validité de la fixation tarifaire. Les frais de procédure de 4'000 francs sont mis à la charge des recourants, qui doivent également verser une indemnité de dépens de 6'480 francs à l'Hôpital fribourgeois. Cette décision est notable car elle confirme l'approche du Conseil d'État fondée sur la comptabilité analytique comme base légitime pour la fixation tarifaire, tout en réaffirmant le rôle central des principes d'économie d'entreprise et d'économicité dans la détermination de la valeur du point TARMED.

Regeste

TARMED

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.