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Justizze. Art. 25 LPE

Tribunal administratif fédéral

Voisins immédiats du faisceau ferroviaire de Paleyres à Lausanne contestent l'approbation des plans pour nuisances sonores, lumineuses et visuelles : recours partiellement admis pour l'interdiction de nettoyage et de catering, la réduction des points lumineux et la transmission formelle de la demande d'indemnisation (art. 25 al. 1 LPE)

Date
29.11.2017
Numéro de dossier
A-7744/2015
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 1 LPE Art. 7 LPE Art. 11 LPE Art. 13 LPE Art. 15 LPE Art. 16 LPE Art. 17 LPE Art. 18 LPE Art. 19 LPE Art. 20 LPE Art. 23 LPE Art. 25 LPE Art. 2 OPB Art. 7 OPB Art. 8 OPB Art. 38 OPB Art. 43 OPB Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 33 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 64 PA

Résumé

Des propriétaires et un locataire de parcelles situées à Lausanne, jouxtant le site du projet d’adaptation du faisceau ferroviaire de Paleyres, ont interjeté recours contre la décision de l’Office fédéral des transports (OFT) approuvant les plans de ce projet. Ils contestaient principalement les nuisances sonores, lumineuses et visuelles que le projet allait générer, ainsi que la perte de valeur de leurs immeubles. Ils reprochaient notamment à l’OFT d’avoir déclaré irrecevable leur demande d’indemnisation pour perte de valeur immobilière, d’avoir renvoyé à une directive non encore existante pour le concept d’éclairage, et d’avoir rejeté leur requête de consultation d’un expert indépendant sur le déplacement des installations vers l’Est afin de préserver leur vue. Les recourants demandaient l’annulation de la décision de l’OFT et son renvoi pour complément d’instruction, ou subsidiairement sa réformation.

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement les recours des voisins immédiats du faisceau de Paleyres. Il constate que le projet constitue une modification notable d’une installation ferroviaire existante, déjà bruyante, et non une installation nouvelle, ce qui implique l’application du régime d’assainissement selon les articles 18 al. 1 LPE et 8 al. 2 et 3 OPB. Malgré les mesures prises à la source, les valeurs limites d’immissions (VLI) seront dépassées pour les immeubles des recourants, justifiant l’allègement sous forme de fenêtres antibruit. Le Tribunal annule la charge relative aux émissions lumineuses (point 3.12) car le nouveau concept d’éclairage, qui réduit les points lumineux de 78 à 52 et utilise des LED dirigées vers le sol, n’a pas été approuvé par l’OFT et doit faire l’objet d’une procédure simplifiée d’approbation. Il ordonne également l’ajout d’une charge interdisant tout nettoyage, entretien ou catering sur les trains garés au faisceau, suite aux contradictions dans le dossier sur ce point. Enfin, il annule le prononcé d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation pour perte de valeur immobilière des recourants 1 et 2, exigeant que l’OFT transmette formellement cette demande à la Commission fédérale d’expropriation. Les recours sont rejetés quant à l’impact visuel, car le droit à la vue n’est pas protégé en droit public et les explications techniques fournies par les CFF sur l’implantation des équipements sont jugées suffisantes. Les frais de procédure et une indemnité de dépens sont mis à la charge des intimés, compte tenu des carences du dossier qui ont nécessité de nombreuses instructions.

La décision est notable car elle clarifie l’application du principe de prévention aux émissions lumineuses, qui ne font pas l’objet de valeurs limites, et confirme que l’OFT peut assortir une décision d’approbation de charges régulant l’exploitation future d’un projet, dès lors qu’elles sont pertinentes pour atteindre l’objectif de protection de l’environnement. Elle illustre aussi la marge d’appréciation dont disposent les autorités spécialisées en matière technique, tout en affirmant le devoir du juge de contrôler l’absence d’erreurs manifestes ou de lacunes essentielles dans l’instruction.

Regeste

Infrastructure ferroviaire

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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