Tribunal administratif fédéral
Assuré français frontalier conteste le calcul de sa rente d'invalidité: statut salarié et convention de salaire net établis, revalorisation du compte individuel exigée (art. 36 al. 2 LAI)
- Date
- 23.08.2017
- Numéro de dossier
- C-3593/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1 LAVS Art. 5 LAVS Art. 8 LAVS Art. 9 LAVS Art. 14 LAVS Art. 16 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 30 LAVS Art. 30ter LAVS Art. 33bis LAVS Art. 34 LAVS Art. 38 LAVS Art. 2 LPGA Art. 24 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 1 LAI Art. 1a LAI Art. 36 LAI Art. 69 LAI Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 3 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 64 PA Art. 6 RAVS Art. 7 RAVS Art. 39 RAVS Art. 41 RAVS Art. 133 RAVS Art. 138 RAVS Art. 141 RAVS
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France, ancien représentant commercial de B._______ SA en Suisse, a interjeté recours contre une décision de rente d'invalidité allouée par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Il contestait le revenu annuel moyen déterminant utilisé pour le calcul de sa demi-rente, estimant que son statut de salarié dépendant avait été méconnu et que les cotisations sociales prises en charge par son employeur dans le cadre d'une convention de salaire net n'avaient pas été intégrées dans son compte individuel AVS. L'OAIE soutenait que le statut d'indépendant découlait du contrat d'agent signé et que la preuve absolue d'une convention de salaire net faisait défaut.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a d'abord constaté que, malgré un contrat intitulé « d'agent », l'intéressé avait exercé une activité lucrative dépendante pour B._______ SA de 1994 à 2014, en raison de sa totale dépendance économique vis-à-vis de cette seule entreprise, de l'absence de risque entrepreneurial significatif (pas d'investissements, pas de personnel, pas de structure opérationnelle propre), et de dispositions contractuelles qui révélaient une subordination (interdiction d'échanger directement avec les clients, B._______ SA décidant seule du suivi des affaires). Ensuite, le Tribunal a retenu l'existence d'une convention de salaire net pour les années 2005 à 2012, fondée sur le comportement répété de l'employeur : chaque année, B._______ SA établissait des décomptes de commissions sans déduction de cotisations sociales, tout en versant l'impôt à la source, et communiquait systématiquement ces montants nets à la caisse de compensation, ce qui constitue une application typique de la convention « par acte concluant » selon les Directives sur la perception des cotisations. Le Tribunal a donc ordonné la revalorisation du compte individuel de l'assuré par l'ajout des cotisations sociales du salarié pour les années 2005 à 2012, afin de permettre le calcul d'un nouveau revenu annuel moyen déterminant. La décision de rente a été annulée et le dossier renvoyé à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En conséquence, le recourant a obtenu gain de cause au sens de la jurisprudence, ce qui a entraîné la restitution de l'avance de frais de procédure de 800 francs. Le Tribunal a refusé d'intervenir sur la question de la prévoyance professionnelle, jugeant celle-ci hors de sa compétence.
Cette décision est notable car elle confirme que la qualification d'une activité comme dépendante ou indépendante repose sur l'analyse concrète des circonstances économiques et non sur la dénomination du contrat, et qu'une convention de salaire net peut être prouvée par le comportement constant de l'employeur, même en l'absence d'un accord écrit explicite.
Regeste
Assurance-invalidité (divers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.