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Justizze. Art. 31 LACI

Tribunal administratif fédéral

Entreprise requiert la restitution d’indemnités en cas d’intempéries pour absence de système de contrôle du temps de travail (art. 31 al. 3 let. a LACI)

Date
25.05.2021
Numéro de dossier
B-4226/2019
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 25 LPGA Art. 53 LPGA Art. 56 LPGA Art. 59 LPGA Art. 60 LPGA Art. 79 LPGA Art. 31 LACI Art. 43 LACI Art. 45 LACI Art. 47 LACI Art. 48 LACI Art. 95 LACI Art. 46b OACI Art. 66 OACI Art. 67 OACI Art. 72 OACI Art. 110 OACI Art. 111 OACI Art. 119 OACI Art. 5 PA Art. 11 PA Art. 33 PA Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 63 PA

Résumé

Une entreprise a perçu des indemnités en cas d’intempéries pour ses employés pour les mois de janvier et février 2017. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a ensuite procédé à un contrôle a posteriori et constaté que l’entreprise ne disposait d’aucun système permettant de vérifier précisément les heures perdues pour cause météorologique. Le SECO a donc requis la restitution de la somme versée. L’entreprise a formé opposition, puis recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant la compétence exclusive du SECO, la stricte application des règles de contrôlabilité du temps de travail au domaine des intempéries, la nécessité d’un tel système, l’absence de plainte pénale, la partialité des correctifs appliqués, la violation de son droit d’être entendue et demandant l’audition de témoins ainsi qu’une remise de la restitution.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SECO est l’autorité compétente pour effectuer des contrôles a posteriori et exiger la restitution des prestations indûment versées, conformément aux articles 83a al. 1 et 3 LACI et 110 al. 4 et 111 al. 2 OACI. Le tribunal retient que les règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail, prévues à l’article 31 al. 3 let. a LACI et précisées à l’article 46b al. 1 OACI, s’appliquent pleinement au domaine des indemnités en cas d’intempéries, comme l’exige la jurisprudence constante. La condition de fond du droit à l’indemnité — la possibilité de déterminer sans équivoque l’ampleur de la perte de travail — fait défaut, car l’entreprise n’a pas produit de relevés quotidiens et suivis des heures travaillées, mais seulement des rapports postérieurs non vérifiables. Le document « Documents vérifiés », signé par l’entreprise, confirme expressément l’absence de tout système de contrôle des heures pour la période litigieuse et stipule que les documents fournis ultérieurement ne seront pas pris en considération. L’audition de témoins ne peut pallier ce défaut, car la jurisprudence exclut catégoriquement la compensation de l’absence de documents par des déclarations de mémoire, jugées trop imprécises. La demande de remise de la restitution est irrecevable, car elle relève exclusivement de la compétence de l’autorité cantonale, et non du SECO, conformément à l’article 95 al. 3 LACI en lien avec l’article 119 al. 3 OACI et l’article 25 al. 1 LPGA. Les frais de procédure, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge de l’entreprise, qui succombe. La décision est notable pour sa confirmation rigoureuse de l’exigence d’un système de contrôle du temps de travail quotidien et vérifiable, même dans le cadre spécifique des indemnités en cas d’intempéries, et pour son refus systématique de substituer des preuves orales à cette exigence documentaire fondamentale.

Regeste

Assurance-chômage

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.