Tribunal administratif fédéral
Assurée frontalière suisse vivant en France souffrant de troubles rhumatologiques et psychiatriques: droit à une rente d’invalidité ouverte après un an d’incapacité de travail, mais renvoi pour détermination du statut et du taux d’invalidité (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 25.04.2019
- Numéro de dossier
- C-2719/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 7d LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 61 PA
Résumé
Une ressortissante suisse vivant en France voisine, ayant travaillé comme frontalière en Suisse depuis 1986, a déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité le 19 mai 2014, invoquant des affections rhumatologiques et psychiatriques. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a rejeté sa demande par décision du 17 mars 2016, estimant que le cas d’assurance n’était pas réputé survenu pendant les mesures d’intervention précoce et que, depuis janvier 2015, elle disposait d’une capacité de travail entière. La requérante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant l’appréciation de son dossier médical et demandant l’annulation de la décision, la constatation de son droit à une rente d’invalidité et l’ordonnance d’une expertise probatoire utile.
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours et annule la décision du 17 mars 2016, renvoyant l’affaire à l’OAIE pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il constate que l’assurée a présenté une incapacité de travail totale du 25 septembre 2013 au 31 janvier 2015, puis une capacité de travail résiduelle de 35% du 1er février au 20 juillet 2015, et qu’à compter du 21 juillet 2015, elle ne présentait plus d’incapacités de travail. Le délai d’attente d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI étant rempli, l’invalidité pouvait survenir le 25 septembre 2014, et le droit à la rente naissait le 19 novembre 2014, avec versement à compter du 1er novembre 2014, conformément aux dispositions de l’art. 29 al. 1 et 3 LAI. Toutefois, l’OAIE n’a pas déterminé le statut de l’assurée, qui travaillait à 70% sans que des indices indiquent une réduction pour des hobbies ou un perfectionnement professionnel, ni appliqué la méthode d’évaluation du taux d’invalidité prévue à l’art. 28a al. 2 LAI, ni déterminé le degré d’invalidité requis par l’art. 64 PA. Ces points essentiels doivent être éclaircis par l’autorité inférieure avant toute décision définitive sur le droit à la rente. En conséquence, le recours est admis partiellement et l’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément à l’art. 61 al. 1 PA. La recourante obtient gain de cause et se voit rembourser l’avance de frais de 800 francs ainsi qu’une indemnité de dépens de 2'800 francs à la charge de l’OAIE. Cette décision est notable car elle confirme que l’absence de détermination du statut de l’assurée et du taux d’invalidité constitue une lacune substantielle justifiant un renvoi, même lorsque l’incapacité de travail est établie sur une période suffisante pour ouvrir le droit à la rente.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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