Tribunal administratif fédéral
Recours tardif qualifié de recours valide: décision de non-entrée en matière annulée, cause renvoyée pour examen du droit à la rente (art. 52 PA)
- Date
- 26.08.2026
- Numéro de dossier
- C-2643/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 56 LPGA Art. 69 LAI Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 54 PA
Résumé
Un ressortissant portugais résidant au Portugal, ancien maçon souffrant de pathologies dégénératives aux épaules et au dos, a vu sa demande de rente d'invalidité suisse rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) le 11 octobre 2021. L'institution portugaise a transmis à l'OAIE, durant le délai de recours, un envoi contenant un rapport médical et une seconde demande de prestations déposée avant la décision de refus. L'OAIE a considéré cet envoi comme une nouvelle demande irrecevable car antérieure au refus et a rendu une décision de non-entrée en matière le 17 mai 2022, estimant que la décision initiale était entrée en force. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant son incapacité totale de travail.
Le Tribunal administratif fédéral annule la décision de non-entrée en matière du 17 mai 2022 et entre en matière sur le recours en le réinterprétant comme un recours contre la décision de refus de rente du 11 octobre 2021. L'envoi de l'institution portugaise reçu le 25 octobre 2021 contenait un rapport médical détaillé et une demande de prestations datée du 24 août 2021, éléments qui n'existaient pas encore au dossier lors du refus initial. À cette date de réception, le délai de recours de 30 jours contre la décision du 11 octobre 2021 courait encore, échéant au plus tôt le 11 novembre 2021. Contrairement à ce qu'a affirmé l'OAIE dans son courrier du 2 novembre 2021, la décision de refus n'était donc pas entrée en force formelle de chose jugée.
L'autorité inférieure ne pouvait pas déduire de l'envoi une renonciation implicite au recours ni accepter la décision de refus, car cela irait à l'encontre des intérêts du recourant qui réclamait précisément ces prestations. En traitant cet envoi comme une nouvelle demande plutôt que comme un recours, l'OAIE a privé l'assuré de la voie de droit judiciaire contre la décision de refus. La compétence pour statuer sur ce recours s'étant transférée au Tribunal dès le 21 octobre 2021 par effet dévolutif, l'OAIE était fonctionnellement incompétente pour rendre la décision litigieuse du 17 mai 2022. Cette décision est annulée et le Tribunal examine directement le fond du droit à la rente, en complétant le recours avec l'envoi du 21 octobre 2021.
Sur le plan médical, le Tribunal constate que les diagnostics retenus par le service médical de l'OAIE (périarthropathie bilatérale des épaules avec rupture irréparable de la coiffe des rotateurs, syndrome lombospondylogène chronique, syndrome du canal carpien bilatéral) sont corroborés unanimement par les médecins traitants. Ces atteintes entraînent une incapacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle de maçon et de 30 % dans une activité adaptée, correspondant à un taux d'invalidité de 39 %. Bien que le recourant ait atteint l'âge de la retraite depuis, l'évaluation médicale déterminante date de mai 2021 où il avait encore 5 ans et 7 mois avant la retraite, durée suffisante pour valoriser une capacité résiduelle de 70 %. Le droit à la rente entière n'est donc pas établi sur la base des faits médicaux actuels, mais la procédure doit être régularisée par le renvoi pour nouvelle appréciation juridique.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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